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Chaque mois cette page vous proposera un article de fond sur un des sujets importants pour le gestionnaire dans son quotidien.
10/2025
Les ldélais de paiement des factures
1 - Les textes.
Les EPLE paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire (art. L2192-10 du code de
la
commande
publique).
Lorsqu’un
délai
de
paiement
est
prévu
par
le
marché,
celui-ci
ne
peut
excéder
le
délai
prévu
par
voie
réglementaire
qui
est
fixé
à
trente
jours
(art.
L2192-12
du
CCP).
Ce
délai
de
30
jours
s’applique
pour
tous
les
contrats
de
la
commande
publique
définis
comme
les
contrats
ou
marchés
ayant
pour
objet
l’exécution
de
travaux,
la
livraison
de
fournitures
ou
la
prestation
de
services,
avec
une
contrepartie
économique
constituée
par
un
prix.
Il
est
possible
de
réduire
contractuellement
ce
délai
;
et
si
peu
d’établissements
usent
de
cette
contrainte
supplémentaire,
cette
réduction
du
DGP
leur
est
parfois
imposée
comme
dans
le
cas
de
certains
marchés
de
gaz
ou
d’électricité.
Depuis
la
loi
DDAUE
et
le
décret
sur
le
code
de
la
Commande
publique
le
délai
prévu
par
le
code
du
Commerce
pour
les
viandes
fraîches
et
leurs
dérivés
ne
s’applique
plus
pour
les
marchés
des
EPLE.
Autres
documents
(attention
les
références
règlementaires
sont
désormais
codifiées
dans
le
code
de
la
commande
publique)
:
-
Document
(2017)
de
l’académie
de
Toulouse.
-
Voir
la
fiche
de
la
DAJ
(avril
2019)
sur
le
sujet.
-
Décret
n°
2013-269
du
29
mars
2013
relatif
à
la
lutte
contre
les
retards
de
paiement
dans
les
contrats
de
la
commande
publique.
-
Note
de
service
du
19
novembre
2013 relative aux retard de paiement dans les contrats de la commande publique.
2 - Nature et durée du délai de paiement.
Ce
délai
s’applique
pour
tous
les
contrats
de
la
commande
publique
définis
comme
les
contrats
ou
marchés
«
ayant
pour
objet
l’exécution
de
travaux,
la
livraison
de
fournitures
ou
la
prestation
de
services,
avec
une
contrepartie
économique
constituée
par
un
prix
ou
un
droit
d’exploitation,
ou
la
délégation
d’un
service
public
».
En
clair
il
s’applique
à
toutes
nos
factures
sans
distinction
de
montant.
L’article
1
du
décret
n°
2013-269
du
29
mars
2013
(repris
à
l’article
L2192-12
du
CCP)
précise
que,
comme
les
collectivités
locales,
les
établissements
publics
locaux
d’enseignement
(EPLE)
sont
assujettis
à
un
délai
de
paiement
maximum
de
30
jours.
Il
est
possible
de
réduire
contractuellement
ce
délai
;
si
peu
d’établissement
usent
de
cette
contrainte supplémentaire elle leur est parfois imposée contractuellement comme dans le cas de certains marchés de gaz ou d’électricité.
3 - Le point de départ du délai de paiement.
Les
articles
R.2192-12
à
R.
2192-15
ainsi
que
R.2192-16
et
R.2192-17du
Code
de
la
commande
publique
fixent
les
différents
points
de
départ.
Le
point
de
départ
du
délai
global
de
paiement
(DGP)
est
normalement
la
date
de
réception
de
la
facture.
Lorsque
la
date
de
réception
de
la
demande
de
paiement
est
incertaine
ou
antérieure
à
la
date
d’exécution
des
prestations,
le
délai
de
paiement
court
à
compter
de
la
date
d’exécution
des
prestations
(art.
R2192-13).
La
date
de
réception
de
la
demande
de
paiement
et
la
date
d’exécution
des
prestations
(service
fait)
sont
constatées
par
les
services
de
l’ordonnateur
de
l’EPLE.
Concernant
les
factures
qui
seraient
encore
reçues
par
courrier
et
acceptées
par
l’ordonnateur
l'instruction
relative
au
développement
de
la
facturation
électronique
du
22
février
2017
prévoit
que
«
le
délai
de
paiement
ne
court
pas
pour
les
factures
soumises
à
l’obligation
qui
seraient
transmises
en
dehors
de
la
solution
Chorus
Pro.
En
effet,
pour
les
factures
soumises
à
l’obligation,
le
délai
de
paiement
ne
court
qu’à
compter
de
leur
réception
par
la
solution
Chorus
Pro
et
non
à
compter
de
la
réception
sous
format
papier
ou
par
une
solution
de
dématérialisation
autre
que
la
solution
Chorus
Pro
».
Lorsque
la
demande
de
paiement
est
transmise
par
voie
électronique
par
le
mode
portail
ou
service
(c’est
le
cas
avec
Chorus
Pro),
la
date
de
réception
correspond
à
la
date
de
notification
à
l’établissement
du
message
électronique
l’informant
de
la
mise
à
disposition
de
la
facture
sur
ce
portail
(art.
R2192-15).
En
cas
de
versement
d’une
avance
en
application
de
l’article
R.
2191-3,
le
délai
de
paiement
de
celle-ci
court
à
compter
soit
de
la
date
de
notification
du
marché,
soit
lorsque
le
marché
le
prévoit,
de
la
date
de
notification
de
l’acte
qui
emporte
commencement
d’exécution
des
prestations
correspondant
à
l’avance.
Dans
les
autres
cas,
le
délai
de
paiement
court
à
compter
de
la
date
à
laquelle
les
conditions
prévues
par
le
marché
pour
le
versement
de
l’avance
sont
remplies
ou,
dans
le
silence
du
marché,
à
compter
de
sa
date
de
notification.
Bien
entendu
le
respect
du
DGP
doit
aller
de
pair
avec
le
respect
de
la
règle
du
paiement
après
service
fait.
Dans
ces
conditions,
c’est
la
date
du
service
fait
qui
prime
sur
la
date
de
réception
de
la
facture
;
c’est-à-dire
la
date
d’achèvement
des
prestations
faisant
l’objet
de
la
demande
de
paiement,
attestée
par
l’ordonnateur.
Afin
d’éviter
toute
contestation,
il
est
indispensable
de
pouvoir
justifier
d’une
date
de
service
fait
postérieure
à
la
date
de
dépôt
sur
Chorus
Pro.
Le
plus
simple,
notamment
lorsque
le
litige
ne
porte
pas
sur
la
livraison
proprement
dite
mais
sur
des
éléments
de
cette
livraison
(livraison
incomplète,
non
conforme,
etc...),
est
de
faire
un
courrier
ou
un
courriel
au
prestataire
indiquant
la
suspension
du
DGP
en
attente
du
service
fait.
Cet
écrit
peut
être
utilement
conservé
avec
le
double
du
mandat
et
une
mention
«
attestation
du
service
fait
à
la
date
du….
»
inscrite
sur
la
facture
originale
jointe
au
mandat
(avec
GFC)
pour
justifier
du
paiement
au-delà
des
trente
jours
de
sa
réception.
A
défaut
de
pouvoir
justifier
de
la
date
exacte
du
service
fait,
c’est
la
date
de
réception
de
la
facture
qui
ferait
foi.
Une
précision
sur
la
date
de
départ
du
DGP
:
Auteur
:
DAF
-
Mise
à
jour
:
04/02/2020
:
«
la
phase
transitoire
prévue
par
le
décret
n°
2016-1478
du
2
novembre
2016
relatif
au
développement
de
la
facturation
électronique
(2017-2020)
a
pris
fin
le
1er
janvier
2020.
Ce
décret
a
été
abrogé
par
le
décret
2019-748
qui
intègre
la
facturation
électronique
au
code
de
la
commande
publique.
Désormais
tout
fournisseur
d’un
EPLE
doit
utiliser
le
portail
Chorus
pro.
C’est
la
date
de
dépôt
de
la
facture
sur
la
plateforme
Chorus
pro
qui
acte
le
départ
du
délai
de
paiement.
Quelles
sont
les
conséquences,
pour
un
fournisseur,
de
na
pas
transmettre
ses
factures
à
l'établissement
vis
la
portail
chorus
pro
?
En
l'absence
de
mise
en
conformité
des
fournisseurs,
un
rappel
à
la
loi
peut
être
adressé
par
les
services
ordonnateurs,
en
lien
avec
l'agent
comptable.
L'instruction
relative
au
développement
de
la
facturation
électronique
du
22
février
2017
prévoit
que
«
le
délai
de
paiement
ne
court
pas
pour
les
factures
soumises
à
l’obligation
qui
seraient
transmises
en
dehors
de
la
solution
Chorus
Pro.
En
effet,
pour
les
factures
soumises
à
l’obligation,
le
délai
de
paiement
ne
court
qu’à
compter
de
leur
réception
par
la
solution
Chorus
Pro
et
non
à
compter
de
la
réception
sous
format
papier
ou
par
une solution de dématérialisation autre que la solution Chorus Pro ».
4 - Suspension du délai de paiement.
Article
R.2192-27
du
code
de
la
commande
publique.
Le
délai
de
paiement
peut
être
suspendu
une
fois
par
l’ordonnateur
avant
le
mandatement
de
la
dépense.
C’est
le
cas
notamment
lorsque
l’EPLE
constate
que
la
facture
ne
comporte
pas
l'ensemble
des
mentions
prévues
par
le
décret
de
2016
sur
les
PJ,
ou
encore
que
celles-ci
sont
erronées
ou
incohérentes
(absence
de
mentions
obligatoires
sur
la
facture,
prix
non
conformes
aux
clauses
du
contrat,
absence
de
pièces
justificatives
prévues
au
marché,
etc...).
Il
convient
de
ne
pas
confondre
cette
procédure
avec
celle
concernant
la
règle
du
service
fait.
Mais
dans
ce
cas
également,
il
est
indispensable
de
pouvoir
justifier
de
la
justesse
du
non-respect
du
DGP
;
l’ordonnateur
doit
donc
notifier
par
écrit
la
suspension
du
DGP
et
les
motifs.
Lorsqu’il
aura
reçu
et
vérifié
les
pièces
justificatives
correctes,
l’ordonnateur
mettra
fin
à
la
suspension
du
délai
de
paiement
à
la
date
de
réception des pièces complémentaires. A noter qu’à compter de la date de fin de suspension du DGP, un nouveau délai de paiement de 30 jours est ouvert.
5 - La fin du délai de paiement.
Le
délai
de
paiement
prend
fin
lors
de
la
mise
en
paiement
de
la
facture
par
l'agent
comptable
c’est
à
dire
à
la
date
à
laquelle
il
a
opéré
le
règlement
;
autrement
dit,
la
date
de
l’ordre
de
payer qu’il a donné à la DDFIP. Pour les EPLE on peut considérer que c’est la date du transfert du fichier EFCI aux services des Finances.
6 - Les sanctions pour non respect du délai de paiement.
Les
sanctions
pour
défaut
de
paiement
dans
les
délais
se
composent
de
trois
éléments
:
-
les
intérêts
moratoires
dus
de
plein
droit
sans
aucune
demande
du
créancier,
-
une
indemnité
forfaitaire
due
également
de
plein
droit,
-
des
intérêts
légaux
appliqués
aux
intérêts
moratoires
et
à
l'indemnité
forfaitaire
si
le
délai
de
paiement
de
ces
deux
dernières
composantes
dépasse
45 jours. Le paiement des intérêts légaux doit être demandé par le créancier.
6.1 - Les intérêts moratoires dus de plein droit.
Le
retard
de
paiement
fait
courir,
de
plein
droit
et
sans
autre
formalité,
des
intérêts
moratoires
à
compter
du
jour
suivant
l'expiration
du
délai
de
paiement
ou
l'échéance
prévue
au
contrat
(articles L.2192-13 et R.2192-32 du code de la commande publique). Les intérêts moratoires en cas de non respect des délais de paiement sont dus de plein droit et doivent être liquidés et
mandatés
automatiquement
sans
que
l’entreprise
ne
les
demande.
Toute
renonciation
de
sa
part
est
réputée
non
écrite.
A
noter
que
désormais
il
n’y
a
pas
de
montant
minimal
pour
devoir
mandater
ces
intérêts
;
le
seuil
de
5
euros
qui
existait
précédemment
ayant
été
supprimé
à
compter
du
1
mai
2013.
Le
taux
des
intérêts
moratoires
est
fixé
par
décret.
Les
intérêts
moratoires
sont
calculés
sur
le
montant
toutes
taxes
comprises
(TTC)
de
la
facture.
La
période
à
prendre
en
compte
se
dénombre
en
jours
calendaires
;
elle
commence
dès
le
dépassement
du
DGP
(le
jour
suivant
la
fin
de
ce
délai
étant
le
jour
n°
1)
et
se
termine
à
la
date
de
mise
en
paiement
par
l’agent
comptable
(le
jour
du
paiement
étant
inclus).
Les
intérêts
moratoires
se
calculent
au
prorata
temporis
en
nombre
de
jours
calendaires
rapportés
au
nombre
de
jours
d’une
année
civile
(365
ou
366
en
année
bissextile)
;
la
formule
est
donc
la
suivante
:
montant
de
la
facture
TTC
x
nombre
de
jours
de
dépassement
x
taux,
le
tout
étant
divisé
par
356
ou
366.
Pour
vous
simplifier
le
calcul
il
existe
des
outils
pour
calculer
automatiquement
les
intérêts
moratoires
:
le
simulateur de calcul sur le site « service public ».
6.2 - L’indemnité forfaitaire due de plein droit.
Le
montant
de
l’indemnité
forfaitaire
pour
frais
de
recouvrement,
due
pour
tout
retard
de
paiement,
en
sus
des
intérêts
moratoires,
est
fixé
à
40
euros
(article
D.2192-35
du
code
de
la
commande
publique).
Article
L2192-13
:
«
Dès
le
lendemain
de
l'expiration
du
délai
de
paiement
ou
de
l'échéance
prévue
par
le
marché,
le
retard
de
paiement
fait
courir,
de
plein
droit
et
sans
autre
formalité,
des
intérêts
moratoires
dont
le
taux
est
fixé
par
voie
réglementaire.
Il
ouvre
droit,
dans
les
conditions
prévues
à
la
présente
sous-section,
à
des
intérêts
moratoires,
à
une
indemnité
forfaitaire
et,
le
cas
échéant,
à
une
indemnisation
complémentaire
versés
au
créancier
par
le
pouvoir
adjudicateur.
Le
retard
de
paiement
donne
lieu,
de
plein
droit
et
sans
autre
formalité,
au
versement
d'une
indemnité
forfaitaire
pour
frais
de
recouvrement,
dont
le
montant
est
fixé
par
voie
réglementaire.
Lorsque
les
frais
de
recouvrement
exposés
sont
supérieurs
au
montant
de
l'indemnité
forfaitaire
prévue
à
l'alinéa
précédent,
le
créancier
peut
demander
une
indemnisation
complémentaire,
sur
justification.
».
Cette
indemnité
forfaitaire
automatique
est
particulièrement
pénalisante
pour
les
EPLE
dans
la
mesure
où
elle
excède
largement
le
montant
des
intérêts
moratoires
auxquels
elle
s’ajoute
et
qu’elle
ne
tient
pas
compte
ni
du
montant
de
la
facture,
ni
du
nombre
de
jours
de
dépassement
du
DGP.
Alors
que
les
retards
de
paiement
sont
le
plus
souvent
de
quelques
jours
et
que
le
montant
des
factures
concernées
peu
importants,
un
problème
de
retard
de
mandatement
dans
un
établissement
peut
facilement
se
traduire
par
des
centaines
d’euros
d’indemnités
forfaitaires.
avec
ChorusPro
et les vacances scolaires ce problème va gagner en intensité.
6.3 - Les intérêts légaux.
Les
intérêts
moratoires
et
l’indemnité
forfaitaire
pour
frais
de
recouvrement
doivent
être
payés
dans
un
délai
de
45
jours
suivant
la
mise
en
paiement
du
principal
;
le
non-
respect
de
ce
délai
peut
donner
lieu
au
versement
d’intérêts
légaux
en
application
de
l’article
1153
du
code
civil.
Ces
intérêts
au
taux
légal
sont
calculés
sur
le
montant
des
intérêts
moratoires
et
doivent
être
réclamés par le créancier à l’ordonnateur pour pouvoir lui être versés. Le site « service public » pour connaître le taux de l’intérêt légal.
6.4 - Comptabilisation.
A
noter
que
les
intérêts
moratoires
et
légaux
ainsi
que
l’indemnité
forfaitaire
sont
comptabilisés
au
service
supportant
les
dépenses
correspondantes
et
au
compte
671
–
«
Charges
exceptionnelles
sur
opérations
de
gestion
»
(en
mode
GFC)
et
6688
-
Autres
charges
financières
(intérêts
moratoires)
en
mode
Opale.
Et
pour
être
complet
le
décret
sur
les
PJ
indique
:
40.
Dédommagement pour retard de paiement : paiement des intérêts moratoires, de l'indemnité forfaitaire et de l'indemnisation complémentaire 1. Contrat, le cas échéant. 2. Etat liquidatif.
7 - L’agent comptable et le délai de paiement.
Le
délai
de
paiement
de
30
jours
est
unique
et
comprend
la
phase
de
traitement
par
l’ordonnateur
et
la
phase
de
traitement
par
l’agent
comptable.
Il
est
donc
indispensable
qu’il
y
ait
concertation
entre
les
deux
pour
que
la
répartition
du
DGP
permette
à
chacun
de
jouer
pleinement
son
rôle
dans
des
conditions
de
délais
acceptables.
Pour
maîtriser
le
délai
maximal
de
paiement
de
leurs
dépenses,
les
EPLE
ont
la
faculté
d'envisager
le
partage
du
délai
global
de
30
jours
qui
s'impose
à
eux
dans
le
cadre
de
la
convention
du
groupement
comptable.
Un
arrêté
de
la
DGFiP
du
20
septembre
2013
publié
au
JORF
du
8
octobre
2013
et
portant
application
de
l'article
12
du
décret
du
29
mars
2013
propose
un
modèle
de
convention
entre
l'ordonnateur
et
le
comptable
public
adaptable
aux
EPLE.
On
considère
généralement
qu’un
partage
du
délai
de
30
jours
en
20
jours
pour
l’ordonnateur
et
10
jours
pour
le
comptable
est
un
bon
compromis.
A
noter
que
du
fait
de
la
spécificité
des
comptables
des
EPLE,
l’établissement
scolaire
qui
se
verrait
tenu
de
payer
des
intérêts
et
des
indemnités
en
raison
d’un
dépassement
du
DGP
imputable
au
comptable,
serait
contraint
d’assumer
ces
pénalités
sur
son
budget
sans
action
récursoire
envers
l’Etat
ou
le
comptable.
C’est
pourquoi
il
doit
y
avoir
une
coopération
et
une
information
réciproque
entre
l’ordonnateur
et
le
comptable
sur
le
respect
par
chacun
du
délai
dont
il
dispose.
Il
peut
ainsi
être
nécessaire
qu’en
cas
d’urgence
un
ordonnateur
informe
que
le
mandatement
qu’il
envoie
à
l’agence
comptable
doit
être
payé
dans
un
délai
plus
réduit
que
celui
qui
est
normalement
dévolu
au
comptable.
Il
est
par
ailleurs
souhaitable
que
chaque
bordereau
de
mandatement
soit
revêtu
de
la
date
d’arrivée
à
l’agence
comptable
et
de
la
date
de
paiement
afin
d’éviter
toute
contestation
sur
les
responsabilités
de
chacun
dans
le
dépassement
du
DGP.
Si
l’agent
comptable
est
tenu
d’informer
l’ordonnateur
des
paiements
qu’il
doit
engager
en
application
de
la
loi,
il
n’est
pas
en
mesure
de
procéder
au
mandatement
d’office
des
intérêts
moratoires
et
indemnités
forfaitaires
pour
dépassement
du
DGP.
Par
contre
il
est
tenu
d’informer
par
écrit
l’ordonnateur
de
la
nécessité
de
procéder
aux
mandatements
de
ces
sommes
pour
retard
de
paiement
et
de
conserver
une
trace
écrite
de
cette
alerte
pour
prémunir
sa
responsabilité
personnelle
et
pécuniaire.
Mais
si
l’ordonnateur
refuse
d’engager
les
paiements
des
pénalités,
l’agent
comptable
n’a
aucun
moyen
de
l’y
contraindre.
A
noter
que
l'absence
de
mention
des
intérêts
moratoires
et
de
l’indemnité
forfaitaire
sur
une
facture
ne
constitue
pas
une
erreur
de
liquidation
susceptible
d’entraîner
un
rejet
du
mandat
puisque
les
pénalités
n'ont
pas
à
être
liquidées
dans
la
facture.
En
cas
d'absence
de
mandatement
dans
les
délais,
le
créancier
peut
recourir
à
la
procédure
de
mandatement
d'office
ou
d'inscription
d'office
qui
est
prévue
à
l'encontre
des
EPLE
aux
articles
L.421-13
du
code
de l’Education et L.1612-15 du CGCT.