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Article du mois
Chaque mois cette page vous proposera un article de fond sur un des sujets importants pour le gestionnaire dans son quotidien.
10/2025
Les ldélais de paiement des factures 1 - Les textes. Les EPLE paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire (art. L2192-10 du code de la commande publique). Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire qui est fixé à trente jours (art. L2192-12 du CCP). Ce délai de 30 jours s’applique pour tous les contrats de la commande publique définis comme les contrats ou marchés ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix. Il est possible de réduire contractuellement ce délai ; et si peu d’établissements usent de cette contrainte supplémentaire, cette réduction du DGP leur est parfois imposée comme dans le cas de certains marchés de gaz ou d’électricité. Depuis la loi DDAUE et le décret sur le code de la Commande publique le délai prévu par le code du Commerce pour les viandes fraîches et leurs dérivés ne s’applique plus pour les marchés des EPLE. Autres documents (attention les références règlementaires sont désormais codifiées dans le code de la commande publique) : - Document (2017) de l’académie de Toulouse. - Voir la fiche de la DAJ (avril 2019) sur le sujet. - Décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. - Note de service du 19 novembre 2013 relative aux retard de paiement dans les contrats de la commande publique. 2 - Nature et durée du délai de paiement. Ce délai s’applique pour tous les contrats de la commande publique définis comme les contrats ou marchés « ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ». En clair il s’applique à toutes nos factures sans distinction de montant. L’article 1 du décret 2013-269 du 29 mars 2013 (repris à l’article L2192-12 du CCP) précise que, comme les collectivités locales, les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) sont assujettis à un délai de paiement maximum de 30 jours. Il est possible de réduire contractuellement ce délai ; si peu d’établissement usent de cette contrainte supplémentaire elle leur est parfois imposée contractuellement comme dans le cas de certains marchés de gaz ou d’électricité. 3 - Le point de départ du délai de paiement. Les articles R.2192-12 à R. 2192-15 ainsi que R.2192-16 et R.2192-17du Code de la commande publique fixent les différents points de départ. Le point de départ du délai global de paiement (DGP) est normalement la date de réception de la facture. Lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à la date d’exécution des prestations, le délai de paiement court à compter de la date d’exécution des prestations (art. R2192-13). La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations (service fait) sont constatées par les services de l’ordonnateur de l’EPLE. Concernant les factures qui seraient encore reçues par courrier et acceptées par l’ordonnateur l'instruction relative au développement de la facturation électronique du 22 février 2017 prévoit que « le délai de paiement ne court pas pour les factures soumises à l’obligation qui seraient transmises en dehors de la solution Chorus Pro. En effet, pour les factures soumises à l’obligation, le délai de paiement ne court qu’à compter de leur réception par la solution Chorus Pro et non à compter de la réception sous format papier ou par une solution de dématérialisation autre que la solution Chorus Pro ». Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique par le mode portail ou service (c’est le cas avec Chorus Pro), la date de réception correspond à la date de notification à l’établissement du message électronique l’informant de la mise à disposition de la facture sur ce portail (art. R2192-15). En cas de versement d’une avance en application de l’article R. 2191-3, le délai de paiement de celle-ci court à compter soit de la date de notification du marché, soit lorsque le marché le prévoit, de la date de notification de l’acte qui emporte commencement d’exécution des prestations correspondant à l’avance. Dans les autres cas, le délai de paiement court à compter de la date à laquelle les conditions prévues par le marché pour le versement de l’avance sont remplies ou, dans le silence du marché, à compter de sa date de notification. Bien entendu le respect du DGP doit aller de pair avec le respect de la règle du paiement après service fait. Dans ces conditions, c’est la date du service fait qui prime sur la date de réception de la facture ; c’est-à-dire la date d’achèvement des prestations faisant l’objet de la demande de paiement, attestée par l’ordonnateur. Afin d’éviter toute contestation, il est indispensable de pouvoir justifier d’une date de service fait postérieure à la date de dépôt sur Chorus Pro. Le plus simple, notamment lorsque le litige ne porte pas sur la livraison proprement dite mais sur des éléments de cette livraison (livraison incomplète, non conforme, etc...), est de faire un courrier ou un courriel au prestataire indiquant la suspension du DGP en attente du service fait. Cet écrit peut être utilement conservé avec le double du mandat et une mention « attestation du service fait à la date du…. » inscrite sur la facture originale jointe au mandat (avec GFC) pour justifier du paiement au-delà des trente jours de sa réception. A défaut de pouvoir justifier de la date exacte du service fait, c’est la date de réception de la facture qui ferait foi. Une précision sur la date de départ du DGP : Auteur : DAF - Mise à jour : 04/02/2020 : « la phase transitoire prévue par le décret 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique (2017-2020) a pris fin le 1er janvier 2020. Ce décret a été abrogé par le décret 2019-748 qui intègre la facturation électronique au code de la commande publique. Désormais tout fournisseur d’un EPLE doit utiliser le portail Chorus pro. C’est la date de dépôt de la facture sur la plateforme Chorus pro qui acte le départ du délai de paiement. Quelles sont les conséquences, pour un fournisseur, de na pas transmettre ses factures à l'établissement vis la portail chorus pro ? En l'absence de mise en conformité des fournisseurs, un rappel à la loi peut être adressé par les services ordonnateurs, en lien avec l'agent comptable. L'instruction relative au développement de la facturation électronique du 22 février 2017 prévoit que « le délai de paiement ne court pas pour les factures soumises à l’obligation qui seraient transmises en dehors de la solution Chorus Pro. En effet, pour les factures soumises à l’obligation, le délai de paiement ne court qu’à compter de leur réception par la solution Chorus Pro et non à compter de la réception sous format papier ou par une solution de dématérialisation autre que la solution Chorus Pro ». 4 - Suspension du délai de paiement. Article R.2192-27 du code de la commande publique. Le délai de paiement peut être suspendu une fois par l’ordonnateur avant le mandatement de la dépense. C’est le cas notamment lorsque l’EPLE constate que la facture ne comporte pas l'ensemble des mentions prévues par le décret de 2016 sur les PJ, ou encore que celles-ci sont erronées ou incohérentes (absence de mentions obligatoires sur la facture, prix non conformes aux clauses du contrat, absence de pièces justificatives prévues au marché, etc...). Il convient de ne pas confondre cette procédure avec celle concernant la règle du service fait. Mais dans ce cas également, il est indispensable de pouvoir justifier de la justesse du non-respect du DGP ; l’ordonnateur doit donc notifier par écrit la suspension du DGP et les motifs. Lorsqu’il aura reçu et vérifié les pièces justificatives correctes, l’ordonnateur mettra fin à la suspension du délai de paiement à la date de réception des pièces complémentaires. A noter qu’à compter de la date de fin de suspension du DGP, un nouveau délai de paiement de 30 jours est ouvert. 5 - La fin du délai de paiement. Le délai de paiement prend fin lors de la mise en paiement de la facture par l'agent comptable c’est à dire à la date à laquelle il a opéré le règlement ; autrement dit, la date de l’ordre de payer qu’il a donné à la DDFIP. Pour les EPLE on peut considérer que c’est la date du transfert du fichier EFCI aux services des Finances. 6 - Les sanctions pour non respect du délai de paiement. Les sanctions pour défaut de paiement dans les délais se composent de trois éléments : - les intérêts moratoires dus de plein droit sans aucune demande du créancier, - une indemnité forfaitaire due également de plein droit, - des intérêts légaux appliqués aux intérêts moratoires et à l'indemnité forfaitaire si le délai de paiement de ces deux dernières composantes dépasse 45 jours. Le paiement des intérêts légaux doit être demandé par le créancier. 6.1 - Les intérêts moratoires dus de plein droit. Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement ou l'échéance prévue au contrat (articles L.2192-13 et R.2192-32 du code de la commande publique). Les intérêts moratoires en cas de non respect des délais de paiement sont dus de plein droit et doivent être liquidés et mandatés automatiquement sans que l’entreprise ne les demande. Toute renonciation de sa part est réputée non écrite. A noter que désormais il n’y a pas de montant minimal pour devoir mandater ces intérêts ; le seuil de 5 euros qui existait précédemment ayant été supprimé à compter du 1 mai 2013. Le taux des intérêts moratoires est fixé par décret. Les intérêts moratoires sont calculés sur le montant toutes taxes comprises (TTC) de la facture. La période à prendre en compte se dénombre en jours calendaires ; elle commence dès le dépassement du DGP (le jour suivant la fin de ce délai étant le jour 1) et se termine à la date de mise en paiement par l’agent comptable (le jour du paiement étant inclus). Les intérêts moratoires se calculent au prorata temporis en nombre de jours calendaires rapportés au nombre de jours d’une année civile (365 ou 366 en année bissextile) ; la formule est donc la suivante : montant de la facture TTC x nombre de jours de dépassement x taux, le tout étant divisé par 356 ou 366. Pour vous simplifier le calcul il existe des outils pour calculer automatiquement les intérêts moratoires : le simulateur de calcul sur le site « service public ». 6.2 - L’indemnité forfaitaire due de plein droit. Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due pour tout retard de paiement, en sus des intérêts moratoires, est fixé à 40 euros (article D.2192-35 du code de la commande publique). Article L2192-13 : « Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ». Cette indemnité forfaitaire automatique est particulièrement pénalisante pour les EPLE dans la mesure elle excède largement le montant des intérêts moratoires auxquels elle s’ajoute et qu’elle ne tient pas compte ni du montant de la facture, ni du nombre de jours de dépassement du DGP. Alors que les retards de paiement sont le plus souvent de quelques jours et que le montant des factures concernées peu importants, un problème de retard de mandatement dans un établissement peut facilement se traduire par des centaines d’euros d’indemnités forfaitaires. avec ChorusPro et les vacances scolaires ce problème va gagner en intensité. 6.3 - Les intérêts légaux. Les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doivent être payés dans un délai de 45 jours suivant la mise en paiement du principal ; le non- respect de ce délai peut donner lieu au versement d’intérêts légaux en application de l’article 1153 du code civil. Ces intérêts au taux légal sont calculés sur le montant des intérêts moratoires et doivent être réclamés par le créancier à l’ordonnateur pour pouvoir lui être versés. Le site « service public » pour connaître le taux de l’intérêt légal. 6.4 - Comptabilisation. A noter que les intérêts moratoires et légaux ainsi que l’indemnité forfaitaire sont comptabilisés au service supportant les dépenses correspondantes et au compte 671 « Charges exceptionnelles sur opérations de gestion » (en mode GFC) et 6688 - Autres charges financières (intérêts moratoires) en mode Opale. Et pour être complet le décret sur les PJ indique : 40. Dédommagement pour retard de paiement : paiement des intérêts moratoires, de l'indemnité forfaitaire et de l'indemnisation complémentaire 1. Contrat, le cas échéant. 2. Etat liquidatif. 7 - L’agent comptable et le délai de paiement. Le délai de paiement de 30 jours est unique et comprend la phase de traitement par l’ordonnateur et la phase de traitement par l’agent comptable. Il est donc indispensable qu’il y ait concertation entre les deux pour que la répartition du DGP permette à chacun de jouer pleinement son rôle dans des conditions de délais acceptables. Pour maîtriser le délai maximal de paiement de leurs dépenses, les EPLE ont la faculté d'envisager le partage du délai global de 30 jours qui s'impose à eux dans le cadre de la convention du groupement comptable. Un arrêté de la DGFiP du 20 septembre 2013 publié au JORF du 8 octobre 2013 et portant application de l'article 12 du décret du 29 mars 2013 propose un modèle de convention entre l'ordonnateur et le comptable public adaptable aux EPLE. On considère généralement qu’un partage du délai de 30 jours en 20 jours pour l’ordonnateur et 10 jours pour le comptable est un bon compromis. A noter que du fait de la spécificité des comptables des EPLE, l’établissement scolaire qui se verrait tenu de payer des intérêts et des indemnités en raison d’un dépassement du DGP imputable au comptable, serait contraint d’assumer ces pénalités sur son budget sans action récursoire envers l’Etat ou le comptable. C’est pourquoi il doit y avoir une coopération et une information réciproque entre l’ordonnateur et le comptable sur le respect par chacun du délai dont il dispose. Il peut ainsi être nécessaire qu’en cas d’urgence un ordonnateur informe que le mandatement qu’il envoie à l’agence comptable doit être payé dans un délai plus réduit que celui qui est normalement dévolu au comptable. Il est par ailleurs souhaitable que chaque bordereau de mandatement soit revêtu de la date d’arrivée à l’agence comptable et de la date de paiement afin d’éviter toute contestation sur les responsabilités de chacun dans le dépassement du DGP. Si l’agent comptable est tenu d’informer l’ordonnateur des paiements qu’il doit engager en application de la loi, il n’est pas en mesure de procéder au mandatement d’office des intérêts moratoires et indemnités forfaitaires pour dépassement du DGP. Par contre il est tenu d’informer par écrit l’ordonnateur de la nécessité de procéder aux mandatements de ces sommes pour retard de paiement et de conserver une trace écrite de cette alerte pour prémunir sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Mais si l’ordonnateur refuse d’engager les paiements des pénalités, l’agent comptable n’a aucun moyen de l’y contraindre. A noter que l'absence de mention des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire sur une facture ne constitue pas une erreur de liquidation susceptible d’entraîner un rejet du mandat puisque les pénalités n'ont pas à être liquidées dans la facture. En cas d'absence de mandatement dans les délais, le créancier peut recourir à la procédure de mandatement d'office ou d'inscription d'office qui est prévue à l'encontre des EPLE aux articles L.421-13 du code de l’Education et L.1612-15 du CGCT.