

S.A.H.
Bourses : voir la page de la rubrique « Recettes ».
Bourses au mérite pour les lycéens.
un décret publié au Journal officiel du samedi 24 juin 2006 prévoit que tous les élèves boursiers des classes de 3 ème qui obtiendront une mention « bien » ou « très bien » au diplôme national du brevet recevront, en plus de leur bourse, une « bourse au mérite » dont le montant est fixé à 800 euros pour l'année scolaire 2006-2007.
De même, les élèves boursiers qui, sans obtenir une mention « bien ou très bien » au brevet, se seront distingués par leurs efforts dans le travail au cours de la classe de 3 ème , recevront la même bourse, sur proposition faite par le principal du collège à l'inspecteur d'académie qui statuera après avis d'une commission constituée à cet effet.
Décret n° 2006-730 du 22 juin 2006 relatif aux modalités d'attribution d'une bourse
au mérite.
Paiement des bourses nationales de lycée à des élèves majeurs.
Une réponse aux problèmes posés par le paiement direct à un lycéen majeur de la bourse nationale d’enseignement du second degré qui lui est attribuée.
Note de l’académie de Lille sur ce sujet.
Quelques textes pour y voir plus clair.
Décret n° 63-629 du 26/06/1963
Lettre DAF/DESCO n° 99-050 du 05/03/1999.
Extrait de la note de service du 07.04.1999 :
IV - REMISES DE PRINCIPE
Pour l'attribution des remises de principe aux enfants issus
de familles reconstituées (concubinage, polygamie...), il convient de tenir compte
de la notion de "foyer fiscal". C'est ainsi que, pour bénéficier des remises de principe,
ne seront pris en compte que les enfants figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu
d'un des contribuables composant la famille reconstituée : chaque contribuable étant
considéré comme un foyer fiscal. En effet, le Code général des impôts prévoit que
doivent être considérés comme "à sa charge", les enfants "recueillis" par le contribuable,
sans distinction en fonction du lien de filiation (article 196). Il convient donc
de s'attacher à la notion de "foyer fiscal" pour l'attribution des remises de principe
et non de reconstituer une famille avec tous les enfants.
En cas de divorce ou de
remariage, le problème ne se pose pas dans les mêmes termes puisqu'il n'existe, dans
ces conditions, qu'un seul foyer fiscal.
Une réponse faite sur le forum de la DAF :
Les remises de principe sont attribuées conformément au décret n°63-629 du 26 juin
1963, toujours en vigueur, même si certaines dispositions sont à l'évidence devenues
obsolètes (article 3 en particulier).
Il me semble résulter des articles 1er et 4
que les "boursiers excédentaires" ne doivent pas être pris en compte dans le nombre
d'enfants :
Article 2 : "ne sont pas pris en compte : a) Les enfants pour lesquels
la famille n'acquitte pas de rétributions scolaires"
Article 4 : "les familles devront
présenter, au moment du paiement, des certificats attestant pour chacun des enfants
qu'ils sont en cours d'études dans un des établissements publics visés à l'article
premier du présent décret et qu'ils ne jouissent pas d'une bourse complète (nationale,
départementale ou autre) correspondant au tarif complet de la catégorie à laquelle
ils appartiennent."
Pour les fonds sociaux, il appartient au conseil d'administration
de déterminer les critères d'attribution et au chef d'établissement, après avis de
la commission sauf urgence, d'attribuer les aides individuelles (circulaires n°97-187
du 4 septembre 1997 et n°98-044 du 11 mars 1998). L'attribution d'une aide couvrant
les frais d'hébergement et s'ajoutant à une bourse nationale n'est pas expressément
exclue.
Mais il y a aussi le BO n°11 du 13 mars 1997 qui indique :
« ... 2 - Règlementation
des remises de principe
Le système des remises de principe est régi par le décret
n° 63-629 du 26 juin 1963 et la circulaire n°66-138 du 4 avril 1966. Ces dispositions
prévoient que les familles ayant au moins trois enfants fréquentant, dans un établissement
public secondaire, un internat ou une demi-pension dont les tarifs ont un caractère
forfaitaire ou assimilé peuvent bénéficier d’une remise sur les tarifs de pension
ou de demi-pension. En effet, dans le cas d’une fréquentation complète et régulière
tous les jours d’ouverture de la cantine, on peut admettre qu’il y a assimilation
de la perception des frais de restauration au moyen de tickets et de carte magnétique
avec le système forfaitaire.
Les remises de principe sont appliquées à l’ensemble
des élèves des établissements publics locaux d’enseignement du second degré (collégiens
et lycéens).
En ce qui concerne les élèves boursiers qui perçoivent un montant de
bourse trimestriel (parts +primes) supérieur au montant de la pension ou de la demi-pension,
ces élèves ne peuvent se voir appliquer la remise de principe puisque la famille
n’acquitte pas de rétribution scolaire.
En revanche, ils ouvrent droit aux remises
de principe pour leurs frères et sœurs.
Les élèves qui fréquentent une section de
technicien supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ne peuvent bénéficier
des remises de principe mais y ouvrent droit pour leurs frères et sœurs.… »
Voir la
note de 1997 sur les bourses.
Les remises d’ordre dépendent de la CT comme tout le reste du SAH ; cependant à titre transitoire, cette compétence peut être laissée au CA.
Deux modéles de documents pour des demandes de remise d’ordre (maladie et stage) disponibles dans la banque documentaire rubrique SAH.
La lettre en fichier joint précise les conditions de remise d’ordre en cas d’exclusion de l’élève.
Les observations suivantes ont pu être relevées dans différents rapports s’agissant de la gestion des produits scolaires :
- Publicité des tarifs de pension : les tarifs appliqués sont mentionnés sur les fiches d’inscription pour le SAH et figurent en annexe du règlement intérieur (publicité également possible sur le site internet de l’établissement)
- Les ordres de recettes non passés dés la constatation, solde anormal.
- Le solde débiteur du 4112 est rapproché de la liste des créances, les différences sont à justifier.
- Les remises de principe : l’agent comptable doit être titulaire des certificats des enfants scolarisés dans les autres établissements publics, et ce à chaque trimestre.
- Les remises d’ordre : les documents relatifs aux remises d’ordre attestant la date réelle des journées d’absence doivent être produits : document indiquant les dates, motifs et signature de l’ordonnateur. Remise de ces documents à l’agent comptable.
- Les bourses : rapprochement des RIB et contrôle avec les virements effectués
- Existence d’une fiche de procédure pour le recouvrement des créances
- Existence d’une fiche de procédure d’octroi de délais de paiement.
Le décret du 19 juillet 2000 est désormais obsoléte. Mais la collectivité de rattachement conserve la faculté de mettre en place des coûts d’accès différenciés pour les usagers, qui découle de l’article 147 de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. Cet article prévoit que « les tarifs ... services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau de revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer” ; mais aussi que “Les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée ».
Cela est d’ailleurs repris dans la formulation de l’article 2 du décret du 29 juin 2006 qui indique : “Ces prix ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service, et y compris lorsqu'une modulation est appliquée”.
L’égalité devant le service public n’implique donc pas l’application d’un tarif uniforme à tous les usagers. Ces textes ne viennent d’ailleurs que consacrer une longue évolution de la jurisprudence quant à l’application du principe d’égalité entre les usagers du service public. Le juge administratif considère en effet que "La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service commande cette mesure " (CE – 10/5/1974 – Denoyez et Chorques).
Mais pour les EPLE, il ne semble pas que l’on puisse instituer d’autres catégories entre les élèves que celles résultant du quotient familial (revenu et composition familiale). Par exemple, l’âge ou le cycle d’études ne sont pas constitutifs de « différences de situation appréciables », et ne relèvent pas d’une « nécessité d’intérêt général ». C’est ce que vient de rappeler la Direction de la Concurrence en réponse à une question du Recteur de Lille (document en fichier PDF joint). Mais il en irait différemment par exemple dans le cas de repas plus copieux servis aux élèves d’une section sport-études, car il s’agirait alors de prestations différentes.
De plus, lorsqu’elles existent, les modulations tarifaires pour les élèves doivent répondre à trois conditions : ne pas excéder le coût du service rendu (sinon il y aurait redistribution de revenus), ne pas avoir de conséquences sur l’accès au service (par exemple : accès interdit au delà d’un certain revenu) et faire l’objet d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.
Une étude (juillet 2011) menée par deux cabinets de conseil dissèque le coût d'un repas à la cantine.
"Le coût complet d'un repas au collège est de 7,09 euros et de 7,86 euros au lycée.
Selon
cette étude, le coût complet d'un repas au collège est de 7,09 euros et de 7,86 euros
au lycée. Pour le premier, les différentes dépenses se répartissent ainsi : 1,91
euro pour l'achat des denrées alimentaires, 0,98 euro pour les frais généraux, 2,
97 euros pour la rémunération du personnel et 1,22 euro en matière d'investissements.
Dans les lycées, le coût d'un repas suit à peu près la même répartition : 2,33 euros
pour les denrées alimentaires, 1,09 euro pour l'ensemble des frais généraux, 3,26
euros pour la main d'œuvre et 1,19 euro en impact sur les investissements.
Qui paye quoi ? Dans les collèges, le coût pour la collectivité est de 4,04 euros soit une part dans le financement du repas de 57 %. L'EPLE et les convives en financent donc moins, 43 %, soit un coût de 3,05 euros. Pour les lycées, la part du financement des établissements s'accroît (47 %, soit 4,16 euros) et celle de la collectivité diminue (53 %, soit 3,70 euros) ».
Contestation sur les frais scolaires : compétence juridictionnelle.
La Cour de cassation s'est prononcée sur ce point par arrêt du 13 avril 1999 en considérant que "Les frais de pension dus à un établissement public d'enseignement, ainsi que ceux exposés pour leur recouvrement, sont de nature administrative. Il s'ensuit que le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur l'existence de la créance lorsque la demande en justice n'est pas formée par l'établissement."
En effet, l'article R.321-6 du code de l'organisation judiciaire ne trouve à s'appliquer que lorsque la contestation émane d'un établissement d'enseignement public ou privé.
Une lettre recommandée avec accusé de réception fait courir les délais de recours contentieux même lorsque le destinataire ne retire pas la lettre ; en effet, dans plusieurs jugements, notamment dans un jugement du 15/12/2004, le Conseil d'Etat a considéré que le délai de recours contentieux commence à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté à son destinataire, même si celui-ci ne retire pas le pli à la poste, malgré le dépôt d'un avis de passage.
Créance alimentaire et commission de surendettement.
Sauf accord du créancier (l’EPLE dans le cas présent), les recommandations de la commission de surendettement ne peuvent porter, notamment, sur des créances alimentaires - art.L.333-1 du code de la consommation : “ Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout reéchelonnement ou effacement : 1º Les dettes alimentaires”. Mais problème, car si la Cour de Cassation avait reconnu par un arrêt en date du 25 mai 1987 le caractère alimentaire des créances de cantine scolaire (Trésorerie Principale de Seine-Maritime contre Mme Huquet), et que d’autres jurisprudences avaient reconnu le caractère alimentaire aux frais de pension (cour de cassation 26 octobre 2000 « lycée de Gérarmer ») ; dans un avis du 8 octobre 2007, la Cour a considéré qu’”au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté, les dettes à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d'accueil périscolaire ou de centre de loisirs ». Voir l’avis de la C.Cass. ; et le rapport du rapporteur. Cet avis complique énormément la vie de l’agent comptable dans la gestion de ses dossiers avec la commission de surendettement. Si les recommandations de la commission portent également sur vos créances du SAH, l’EPLE est-il désormais fondé à les contester devant le juge de l’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification qui lui en est faite et à demander qu’elles soient retirées du plan ? Ou peut-il peut simplement accepter de les voir figurer et demander qu’elles soient traitées prioritairement par rapport aux autres créances ? Un élément : le ministère de l’Education Nationale précise que cet avis du 08 octobre 2007 de la Cour de cassation est propre aux procédures liées au surendettement, et ne remet pas en cause d’autres jugements émanant de cette cour, qui autorisent la saisie des prestations familiales pour le paiement de frais de restauration scolaire, en application de l’article L553-4.I du code de la sécurité sociale. Et concernant le surendettement, une question réponse au Sénat explicite la nouvelle situation née de l’avis de la Cour de Cassation et donne des conseils aux comptables.
Enfin il faut savoir qu’une copie du plan est adressée à chacune des parties ; et il y a lieu de souligner avec intéret que ce plan est caduc de plein droit si le débiteur n'a pas, dans les quinze jours d'une mise en demeure restée infructueuse, exécuté les mesures qui y sont prévues. En clair s’il ne respecte pas le plan adressez lui une lettre recommandée et s’il ne réagit pas, vous retrouvez votre liberté d’action.
Il importe qu’en la matière les comptables soient particulièrement vigilants à la sauvegarde des intérêts de l’établissement scolaire... et aux leurs puisqu’ils sont responsables du recouvrement.
Un collègue a bien voulu me faire parvenir un complément à cet article. Prenez en connaissance dans le fichier PDF joint ... et surtout suivez son exemple en participant activement à l’amélioration de ce site.
A noter également que, compte tenu de la version actuelle de l'article 2272 du code civil ( modifié par l'art 2 de la loi 2008-561 du 17/06/08), la prescription des créances de demi pension et de pension est désormais fixée à quatre ans.
Enfin, un document de base, incontournable et incontestable, l’instruction DGCP très détaillée relative au recouvrement des recettes. Si toutes les dispositions ne sont pas applicables par les comptables des EPLE, en particulier l'opposition à tiers détenteur, le droit de communication et la délivrance directe par le comptable des commandements de payer ; cette instruction constitue une référence très utile en la matière : prise en charge du titre de recettes, voies d'exécution, surendettement, diligences du comptable, etc


LES FICHES DU VADEMECUM SUR LE S.A.H.
Le service annexe d’hébergement : les compétences respectives
Les différentes catégories d'usagers et les modes de tarification
La restauration : l'élaboration des menus
Hygiène et sécurité alimentaire : le PMS
Intoxication alimentaire : conduite à tenir
Tableau de bord et analyse de gestion



