


Ordre d'attribution des concessions par NAS - Pouvoir de proposition du CA de l'EPLE.
Par un jugement n° 020881 du 29 janvier 2004, le tribunal administratif de Bastia
avait annulé, sur la demande de M. L., conseiller principal d'éducation, un arrêté
du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse portant
attribution de logements de fonction aux personnels de l'État dans les établissements
publics locaux d'enseignement pour l'année scolaire 2002-2003, en tant qu'il attribuait
à un «fonctionnaire de l'intendance!J le logement de fonction du lycée X qui lui
avait été concédé l'année précédente par nécessité absolue de service.
Par un arrêt
du 17 avril 2007, la cour administrative d'appel de Marseille a, en adoptant les
motifs retenus par les premiers juges, rejeté la requête en appel formée par la collectivité
territoriale de Corse.
M. L. avait fait notamment valoir que la procédure prévue par
le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées
aux personnels de l'État dans les établissements publics locaux d'enseignement n'avait
pas été respectée.
Aux termes de l'article 2 de ce décret, «selon les critères fixés
par l'article R. 94 du code du domaine de l'État, sont logés par nécessité absolue
de service les personnels appartenant aux catégories suivantes: a) Les agents de
direction, de gestion et d'éducation [. ..] .
Aux termes de son article 13, « sur
rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration de l'établissement propose
les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité
absolue ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés
ainsi que les conditions financières de chaque concession.
Les premiers juges avaient
considéré que «la circulaire en date du 22 avril 2002 adressée aux chefs d'établissements
par le président du conseil exécutif de Corse pour l'attribution des logements de
fonction pour l'année scolaire 2002-2003, est entachée d'une erreur de droit, dans
la mesure où, en son 1/, a, elle donne des instructions impératives en ce qui concerne
l'ordre d'attribution des concessions par nécessité absolue de service pour les personnels
de direction, gestion et éducation qu'elle énumère, en classant, en premier, le chef
d'établissement et, en dernier ; "alternativement et dans cet ordre: fonctionnaire
de l'intendance et fonctionnaire d'éducation"; qu'aucun texte ne donnait compétence
au président du conseil exécutif pour modifier l'article 2, a précité du décret du
14 mars 1986, en transformant en ordre de priorité une simple énumération, et restreindre,
par suite, le pouvoir de proposition du conseil d'administration de l'établissement
public local d'enseignement, en portant ainsi atteinte à son autonomie; que dès lors
M. L. est fondé à demander l'annulation partielle de l'arrêté attaqué, lequel est
motivé par le souci de "respecter l'alternance entre des agents de gestion et des
agents d'éducation" .
NB : S'agissant des personnels techniciens, ouvriers et de service
(TOS) transférés aux collectivités territoriales par la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la procédure d'attribution
de logements de fonction est fixée par l'article 21 de la loi n° 90-1 067 du 28 novembre
1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains
articles du code des communes, modifié par l'article 67 de la loi n° 2007-209 du
19 février 2007.
Réflexion perso : cette jurisprudence semble condamner des instructions données au préalable par la CT ; mais ne pas remettre en cause le libre choix de cette dernière de suivre ou pas l'avis du CA ; car le TA et la CAA annulent l'arrêté sur un vice de procédure, la CT ayant donné des instructions impératives aux EPLE quant à l'ordre de priorité entre les catégories de l'article 2a du décret de 1986.
CAA, MARSEILLE1 17.04.20071 collectivité territoriale de Corsel n° 04MA00715
Logement de fonction : par utilité ou par nécessité absolue de service.
Un logement est concédé par utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, il présente un intérêt certain pour la bonne marche du service.
Dans un arrêt du 20 juillet 2007, le Conseil d’Etat considère qu’une requête relative
à l'attribution d'un logement concédé en raison des fonctions exercées par utilité
de service, concerne la situation individuelle d'un agent public et se trouve donc
au nombre des litiges visés par le 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative
« relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et
des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés
de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la
discipline et la sortie du service ». Le président du tribunal administratif ou le
magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier
conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans est donc compétent pour statuer
même si la requête comportait des conclusions à fin de décharge au demeurant non
chiffrées.
Les juges du CE précisent également qu'aux termes de l'article R. 94 du
code du domaine de l'Etat il y a :
- nécessité absolue de service, lorsque l'agent
ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il
doit exercer ses fonctions.
- utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire
à l'exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne
marche du service. En l'espèce, l'utilité de service était justifiée par le fait
que " (...) l' intéressé n'avait pas à exercer un service de jour comme de nuit tout
au long de l'année ni à réaliser de mission de surveillance du site autoroutier et
précisé que ses astreintes, organisées par roulement, n'appellent pas une présence
sur son lieu de résidence pouvant être regardée comme constante (...) ".
Le Conseil
d'Etat rappelle enfin qu'il résulte des articles R. 98 et R. 100 du code du domaine
de l'Etat que la gratuité du logement n'est prévue que s'il répond à une nécessité
absolue de service, les logements concédés pour utilité de service donnant lieu à
la perception d'une redevance.
Liste d’attribution par la collectivité des logements
à ses personnels ; effet sur les personnels d’Etat.
[...] Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article
L. 214-6 du code de l'éducation: «La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement
ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement
et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge»; qu'aux
termes de l'article L. 214-6-1 du même code: «La région assure le recrutement et
la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions
dans les lycées [...] » ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions ainsi
que de celles précitées de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990, le conseil
régional d'île-de-France a pu, par l'article 3 de la délibération attaquée du 6 octobre
2006, adopter la liste des emplois de personnels techniques, ouvriers et de service
pour lesquels un logement de fonction est attribué au sein du parc de logements des
établissements publics locaux d'enseignement ; que cette décision, qui détermine
la liste des emplois concernés, ainsi que l'ordre de priorité dans l'attribution
des concessions en fonction de la catégorie des établissements et du parc de logements
disponible, est applicable aux seuls agents gérés par la région et n'a pas pour objet,
et ne pourrait avoir légalement pour effet, de modifier les conditions d'attribution
des logements de fonction aux fonctionnaires de l'Etat en poste dans ces établissements,
telles qu'elles sont fixées par les dispositions du décret du 14 mars 1986 relatif
aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements
publics locaux d'enseignement; que, dès lors, le syndicat national des enseignements
de second degré ne saurait utilement soutenir, à l'appui de sa demande d'annulation
de l'article 3 de la délibération attaquée, que le conseil régional a fait une inexacte
application des dispositions du décret du 14 mars 1986 .
CONSEIL D'ÉTAT, 5 SEPTEMBRE 2008 - SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND
DEGRÉ (SNES).
Un fonctionnaire en congé de longue maladie peut conserver son logement de fonction.
Un fonctionnaire bénéficie d’une concession de logement pour l'année 2006-2007 ;
congé longue maladie en janvier 2007 et longue durée en janvier 2008. Refus par le
CG de renouveler la concession de logement en septembre 2007. Août 2008, obtention
auprès du juge des référés d'une ordonnance d'expulsion. Le Conseil d'État a considéré
que le juge des référés avait commis une erreur de droit en accordant une ordonnance
d'expulsion à la demande du département au motif que le fonctionnaire n'était plus
titulaire d'une concession de logement.
Le Conseil d’Etat a estimé "qu'aux termes
de l'article 37 du décret du 17 mars 1986 susvisé: "Quand le bénéficiaire du congé
longue maladie ou de longue durée bénéficiait d'un logement dans les immeubles de
l'administration, il doit quitter les lieux dans les délais fixés par l'administration,
si sa présence fait courir des dangers au public ou à d'autres agents de l'Etat ou
offre des inconvénients pour la marche du service notamment en cas de remplacement";
que, contrairement à ce que le département [...] fait valoir en défense, le bénéfice
de ces dispositions n'est pas réservé aux seuls agents qui disposaient à la date
à laquelle il leur est demandé de quitter les lieux d'un titre pour occuper le logement
qu'ils occupent, qu'un agent, qui a été placé en congé de longue maladie ou de longue
durée alors qu'il occupait en vertu d'une autorisation ou d'une concession un tel
logement, est en droit de s'en prévaloir [...]"
Incompatibilité NAS+COP
Le Conseil d'Etat a confirmé, dans un arrêt n° 301807 rendu, en appel, le 23 juillet 2008, qu'un agent logé par nécessité absolue de service ne peut pas bénéficier, en plus, d'un autre logement par convention d'occupation précaire. Cet arrêt précise l'interprétation à donner aux dispositions réglementaires d'attribution de logements de fonction, en particulier dans les établissements scolaires.
Absence de mesures de sécurité.
Une jurisprudence basique, sans surprise, mais qui rappelle que la sécurité doit être toujours présente et que des interventions ponctuelles en EPLE doivent s’entourer de précautions :
Un collégien a chuté dans la trappe d'un ascenseur en panne, ladite trappe ayant été ouverte par un agent de l'établissement afin de faire sortir des élèves bloqués dans l'ascenseur. Les parents de l'élève ont poursuivi l'État pour obtenir réparation de leur préjudice. S'agissant de la responsabilité de l'État, le tribunal a jugé « qu'il résulte de l'instruction que l'agent de l'établissement a fait sortir les élèves de l'ascenseur sans mettre en place préalablement des chaînes de sécurité autour de la trappe qu'il avait ouverte; que, s'il est constant qu'une surveillante du collège était présente sur les lieux, elle n'a cependant pas établi un périmètre de sécurité; que ces éléments permettent de montrer l'absence de mesure de sécurité ainsi qu'un défaut d'organisation dans la surveillance des élèves et caractérisent une faute de nature à engager la responsabilité de l'État, que cette faute a un lien de causalité directe avec l'accident dont a été victime le jeune A. T. ». Le tribunal a cependant considéré que l'imprudence dont avait fait preuve la victime était constitutive d'une faute de nature à limiter la responsabilité de l'État aux deux tiers des conséquences dommageables de l'accident.
TA, Limoges, 12.05.2005, M. et Mme T. c/ Rectorat de l'académie de Limoges,

Jurisprudence gestion matérielle 1
