

Questions - réponses spécifiques aux contrats aidés.
INDISPENSABLE : consulter la FAQ de la DAF C2 sur ce sujet ; toutes les réponses ou presque.
Ci-dessous, quelques exemples.
Est-il possible de moduler les 20 heures hebdomadaires des CAE d'une semaine à l'autre pour tenir compte des congés scolaires ?
La durée hebdomadaire de travail à retenir pour les personnes embauchées sous contrat
d'accompagnement d'emploi par les chefs d'EPLE est fixée à 20 heures (Circulaire
DAF/DGEFP n°299 du 29 juillet 2005), soit la durée minimale réglementaire inscrite
à l'article R.322-16 du code du travail.
Pour rendre cette durée compatible avec le
calendrier scolaire et plus précisément avec les périodes de fermeture liées aux
congés scolaires, un accord peut être conclu entre l'employeur et le salarié et aboutir
ainsi à augmenter la durée hebdomadaire de travail au-delà de 20 heures. Concrètement,
cet accord sera formalisé par le contrat de travail qui précisera les périodes et
l'organisation du travail retenues pour rendre cette durée compatible avec le calendrier
scolaire.
Pour les CAE embauchés par les EPLE sur un contrat à 86,6 h/mois, le calcul de la
rémunération peut-il être arrondi à 87 heures ? Quelle est la base retenue par le
CNASEA ?
Réponse du 02/07/2007. Ce point est essentiel pour les EPLE qui ont recruté
de nombreux ex-CES sur ces contrats. En effet, ces derniers, embauchés à 86,6 heures,
percevaient une rémunération qui pouvait être calculée sur une base arrondie à 87
heures dans la mesure où toutes les aides de l'Etat versées par le CNASEA (l'aide
du ministère chargé de l'Emploi et celle du MENESR) étaient calculées sur cette base.
Jusqu'à présent, les EPLE appliquaient soit une base arrondie à 87 heures, soit une
base à 86,67 heures, voire 86,66 heures ou encore 86,60 heures. Désormais les calculs
doivent être harmonisés pour tous les EPLE, et tous les CAV et CAE à compter du 1er
juillet 2007, sur la base suivante :
52 semaines divisées par 12 = 4,33 multipliées
par le nombre d'heures hebdomadaires, soit pour un CAE à 20 heures par semaine =
86,60 heures par mois.
CAV à 26 heures hebdomadaires : comment doit être calculée la rémunération mensuelle ?
Réponse du 02/07/2007 Le coût de la rémunération des agents recrutés sous CAV par les EPLE est pris en charge par l'Etat (Ministère chargé de l'Emploi et MENESR) + aide dite forfaitaire équivalente au RMI. Les gestionnaires comptables des EPLE, jusqu'à présent calculaient, au choix, l'une des deux options suivantes :
Option 1 Calcul non arrondi : soit 52 semaines / 12 mois = 4,33 puis : (4,33 X 26 heures hebdomadaires) X 8,27€ (SMIC au 1° juillet 2006) = 931,037 €, arrondi à 931,04 € brut au 1° juillet 2006
Option 2 Calcul arrondi à 2 décimales : soit 52 semaines / 12 mois = 4,33333333333333 puis : (4,33333333333333 X 26 heures hebdomadaires) X 8,27 € (SMIC au 1er juillet 2006) = 931,75 € brut au 1° juillet 2006 ;Désormais, à compter du 1° juillet 2007, il est souhaitable d'harmoniser les modes de calcul et de retenir une option identique pour l'ensemble des CAV (option 1).
Quid de l'articulation régime spécifique d'assurance chômage CAE/CAV pour les EPLE avec le régime d'assurance chômage révocable (RAC) géré par les Assédic ?
Réponse du 25/05/2007 Ainsi que le précisait la note de service MENESR/DAFC2 d'octobre
2005, Il est nécessaire que l'ensemble des EPLE adhèrent au régime d'assurance chômage
révocable (RAC) pour la gestion du rique chômage de leurs agents non titulaires et
ne fassent pas le choix du régime spécifique précité.
L'adhésion au régime spécifique
présente plusieurs inconvénients financiers majeurs :
Le versement d'une contribution complémentaire (de gestion) de 3,6 % du salaire brut est dûe pour toute affiliation à ce régime (soit 6,40 % + 3,6 %, soit 10,00 % de contribution pour la gestion du risque chômage des CAE et des CAV) ;
L'allongement de la durée d'affiliation (par rapport au RAC) pour ouvrir droit au versement des allocations d'assurance chômage par les Assedic (1 an pour les CAE ; 2 ans pour les CAV) qui nécessitent , en conséquence, que obligeant les employeurs à assumer eux-même la charge de l'assurance chômage lorsque les agents ouvrent droit aux allocations d'assurance chômage, en application des dispositions des articles 1 à 51 du règlement annexé à la convention du 1er jnavier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
En conséquence, les EPLE adhérents au régime spécifiques doivent dénoncer leur adhésion
au régime spécifique :
En application du titre 3 de la circulaire n°2006-06 du 16
février 2006 de l'Unédic relative à l'adhésion des employeurs publics au régime particulier
d'assurance chômage applicable aux CAE et aux CAV, tout employeur public qui a adhéré
au régime spécifique des CAE et des CAV peut cesser son adhésion dès lors qu'il choisit
d'adhérer au RAC.
Dès lors que l'EPLE adhère au RAC, la résiliation de son adhésion
au régime spécifique est automatique. Dans ce cas, l'adhésion au RAC a un effet immédiat
et la durée d'adhésion antérieure au régime spécifique est prise en compte pour le
calcul de la période de stage de 6 mois nécessaire pour obtenir la prise en charge
effective du risque chômage par les Assedic.
Je vous rappelle l'importance qui s'attache à adhérer, sans délai, au régime d'assurance chômage révocable.
Prime de retour à l'emploi et prime forfaitaire - Les agents recrutés sous contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et sous contrat d'avenir (CAV) peuvent-ils en bénéficier ? qui doit la verser ? Et quid des contrats conclus avant le 1° octobre 2006 ?
Réponse du 19/03/2007 1. La prime de retour à l'emploi En application de l'article
L.322-12 du code du travail, cette prime est attribuée aux bénéficiaires de l'une
des allocations suivantes : RMI, ASS, API, lorsque ceux-ci débutent ou reprennent
une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation.
Ces dispositions intègrent donc les bénéficiaires de ces allocations lorsqu'ils sont
recrutés sous CAV, voire sous CAE.
Le versement de cette prime est effectué directement
à l'intéressé, à compter de la fin du 4ème mois d'activité, voire, par anticipation,
dès la fin du premier mois d'activité, par l'organisme qui lui versait son allocation
(RMI, ASS, API), sur présentation de son contrat de travail. L'agent sous CAV obtiendra
toutes les informations utiles au versement de cette prime auprès des organismes
précités.
En application du décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 relatif à cette
prime de retour à l'emploi, les agents recrutés sous CAV (voire ceux sous CAE) depuis
le 1er octobre 2006, sont éligibles à la prime de retour à l'emploi, versée selon
les modalités fixées par la circulaire DGEFP n°2007/03 du 17 janvier.
Un problème
pourrait donc se poser pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2006. En effet,
si les agents sous ces derniers contrats ne semblent pouvoir prétendre à la prime
de retour à l'emploi, en revanche, ils pourraient bénéficier de la prime exceptionnelle
de retour à l'emploi, dès lors que leur contrat de travail a été conclu pour une
durée travaillée au moins égale à 78 heures par mois pendant 4 mois, avec un EPLE
employeur qui était affilié au régime d'assurance chômage du régime général, tel
que préconisé depuis octobre 2005 par la Direction des affaires financières. 2. La
prime exceptionnelle de retour à l'emploi En application du décret n°2006-1197 du
29 septembre 2006 relatif à la prime de retour à l'emploi, les agents recrutés sous
CAV (voire ceux sous CAE) depuis le 1er octobre 2006, sont éligibles à la prime de
retour à l'emploi, versée selon les modalités fixées par la circulaire DGEFP n°2007/03
du 17 janvier.
Un problème pourrait donc se poser pour les contrats conclus avant
le 1er octobre 2006. Toutefois, si les agents sous ces derniers contrats ne semblent
pouvoir prétendre à la prime de retour à l'emploi, en revanche, ils pourraient bénéficier
de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi (décret n°2005-1054 du 29 août 2005),
dès lors que leur contrat de travail a été conclu pour une durée travaillée au moins
égale à 78 heures par mois pendant 4 mois, avec un EPLE employeur qui était affilié
au régime d'assurance chômage du régime général. 3. La prime dite forfaitaire En
application de l'article L.351-20 du code du travail, cette prime est attribuée aux
bénéficiaires de l'ASS qui reprend une activité professionnelle. Elle est versée
par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique (ASS).
Toutefois, le même article précise que cette prime n'est pas due lorsque l'activité
a leu dans le cadre d'un contrat d'avenir.
Un CAE employé à 20 heures hebdomadaires par un EPLE peut-il cumuler ses activités d'emploi "de vie scolaire" avec une activité intériméraire dans le secteur marchand ?
Réponse du 15/02/2007 Oui. S'agissant d'emplois à temps incomplet, les gents employés
sous contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) sont autorisés à cumuler leur contrat
avec une activité complémentaire rémunérée, dans la limite de la durée maximale légale
de travail.
Dans ce cadre, la durée maximale hebdomaire est fixée par les dispositions
de l'article L.212-7 du code du travail, à savoir :
48 heures sur une même semaine ;
44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Un salarié en CAE qui souhaiterait prendre un autre emploi est donc autorisé à le faire, mais dans le respect de cette limitation.
L'établissement public d'enseignement du second degré (EPLE) qui recrute un agent sous contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) ou sous contrat d'avenir (CAV) est-il obligé d'effectuer une déclaration unique d'embauche (DUE) ?
Oui. Les EPLE étaient déjà concernés par cette formalité lorsqu'ils recrutaient des agents sous contrat emploi-jeune (CEJ), sous contrat emploi solidarité (CES) ou sous contrat emploi consolidé (CEC). En effet, en application de l'article L.320 du code du travail, depuis 1993, l'embauche d'un salarié intervient après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès des organismes de protection sociale (URSSAF). Cette déclaration peut être réalisée directement sur le site internet http://www.due.fr.
Un établissement mutualisateur a été autorisé à prélever automatiquement sur le compte bancaire de l'EPLE concerné le montant des salaires. Dans le cas où un nouveau contrat de travail a été mis en paiement sans que le recrutement n'ait été soumis au CA l'agent comptable est-il fondé à s'opposer au paiement ?
Dans le cas d'espèce, le CA doit régulariser la situation en adoptant une délibération autorisant le recrutement des agents concernés à titre rétroactif. La délibération et l'acte de vote qui en est extrait doivent expressément prévoir ce caractère rétroactif. Dès que celle-ci deviendra exécutoire, 15 jours après sa transmission à l'autorité de contrôle, il appartient au chef d'établissement, ordonnateur, et à l'agent comptable de l'exécuter, chacun pour ce qui le concerne. Le chef d'établissement signe le contrat individuel, exécutoire après sa transmission à l'autorité de contrôle, et il met en place le dispositif lui permettant de certifier le service fait, au moment de la liquidation des rémunérations. A réception du mandatement, accompagné des pièces justificatives prévues par l'annexe I de l'article D.1617-19 du CGCT (notamment la délibération et le contrat de travail), l'agent comptable procède au paiement après avoir effectué les contrôles prévus aux articles 12 et 13 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962. On précisera par ailleurs que si l'agent comptable s'opposait au paiement es agents concernés ayant effectué leur service, obtiendraient dans tous les cas gain de cause au contentieux

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