

S.A.H. 4
La décentralisation du SAH et le FARPI.
En effet, le projet de loi de finances pour 2006 prévoit que la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 modifié relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est désormais perçue par les collectivités territoriales de rattachement des établissements. Compte tenu de la compétence générale conférée en matière de restauration et d'hébergement à la collectivité territoriale de rattachement (I et III de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales), il lui appartient de déterminer la part des recettes encaissées par les EPLE auprès des usagers de ces services qui doit lui être reversée, notamment au titre de la participation des familles susmentionnée. La délibération prise en ce sens par la collectivité territoriale sera la pièce justificative du versement des fonds par l'agent comptable de chaque EPLE.
Le règlement du SAH et la décentralisation.
Autre question primordiale avec la décentralisation du SAH : le devenir de son règlement.
Avant le texte de 2004, le conseil d’administration se voyait confier la définition de l’offre de prestations, l’organisation du SAH, ainsi que la périodicité et les modes de paiement. L’assouplissement des modes de tarification correspondait à la demande des familles qui s’accommodaient de moins en moins de la rigidité du système du paiement forfaitaire, trimestriel et d’avance prévu par le décret de 1985. Dans le cas d’une tarification au forfait, le conseil d’administration déterminait les modalités de remboursement et de remise aux usagers lorsque l’hébergement n’était pas assuré ou en cas d’absence justifiée de l’élève. Ces remboursements pouvaient être basés sur le nombre de jours d’ouverture du service, plutôt que sur l’ancienne durée théorique de l’année scolaire fixée à 270 jours qui etait devenue inapplicable.
S’agissant des modalités de fonctionnement du service, la collectivité territoriale de rattachement devra apporter un certain nombre de précisions ; la définition des jours et périodes d’ouverture de ce service, le changement de régime en cours d’année scolaire, la définition de la prestation, les modalités de contrôle au début, en cours et en fin de la prestation (exemple état des lieux pour l’hébergement) le mode de tarification : forfait, forfait modulé, prix à la prestation, autres, le moment où intervient le paiement du service, la possibilité de facilité de paiement, les modalités et les conditions de remboursement lorsque le service n’est pas assuré, l’autorisation d’accorder ou non des remises gracieuse...
Dans la convention signée avec l’établissement, la collectivité territoriale de rattachement précisera la part d’autonomie qui est octroyée à l’établissement pour fixer certaines modalités d’organisation de ce service.
Si, dans la convention, aucune autonomie n’est accordée à l’établissement, il n’y aura pas lieu d’établir un règlement intérieur du SAH.
Si dans la convention une autonomie est laissée sur une ou plusieurs modalités de fonctionnement, un règlement intérieur du SAH sera nécessaire. Le règlement intérieur précisera alors, en tenant compte des objectifs de la collectivité de rattachement et conformément à ses recommandations, ces modalités.
Quelle que soit sa forme, annexe à la convention ou délibération spécifique du conseil d’administration, il doit intégrer les objectifs et les directives fixées par la collectivité de rattachement. En absence de directives ou de précisions de la collectivité territoriale de rattachement, sur les modalités de fonctionnement de ce service, l’établissement ne dispose d’aucune base juridique légale pour organiser ce service. Il ne peut ni fixer des règles ni accorder des remises.
Une note de service ministérielle du 12 décembre 2000, précisait que le conseil d’administration déterminait les conditions de remboursement aux usagers lorsque l’hébergement n’était pas assuré ou en cas d’absence justifiée de l’élève. Les pièces justificatives à produire étaient prévues à cette occasion (certificat médical, demande écrite de la famille, courrier des parents indiquant que l’élève se soumet au jeûne du ramadan…). Que décidera en la matière la collectivité de rattachement : quelles pièces seront exigées avant toute remise d’ordre, comment seront traité les trop-perçus, etc...?
Il conviendra aussi de définir avec la collectivité de rattachement les conséquences du non-paiement des frais de restauration ou d’hébergement ; en sachant que sont désormais obsolètes les dispositions de l’article 4 du décret de 1985 modifié qui stipulait qu’« en cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service d'hébergement. Toutefois, dans les établissements où cette mesure pourrait entraîner l’exclusion totale de l'élève, et notamment dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par l’autorité académique sur rapport du chef d’établissement, après avis du conseil d’administration ».
Vous trouverez en fichier joint un exemple d’un ancien règlement de SAH d’avant 2004, rédigé à partir d’un travail en commun mené par les gestionnaires du bassin :
Exemple de règlement du SAH d’avant la décentralisation de 2004.
Archives : documents pour les historiens du SAH de l’E.N.
Fichiers en PDF à lire avec Acrobat Reader d’Abode :
Décret modifié du 04.09.1985 relatif au fonctionnement du SAH.
Lettre de la Direction de la Concurrence sur les tarifs différenciés.
Quelles que soient les précautions prises lors de l'achat des denrées alimentaires, la préparation des repas et le service, le risque toxi-infectieux existe.
Définition officielle de la TIAC : Une TIAC est définie par l'apparition d'au moins deux cas groupés similaires d'une symptomatologie dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire.
Pour qu'une TIAC se déclare il faut une concordance de "malchances", voire de fautes :
- l'aliment doit être contaminé,
- l'aliment n'est pas stocké correctement,
- l'aliment doit être consommé.
En cas d'accident alimentaire, la priorité est d'assurer la prise en charge médicale des malades et d'alerter les autorités.
Le responsable de l'établissement doit :
- Prévenir immédiatement le médecin de l'établissement ou un médecin traitant ou un service médical d'urgence.
- Recenser les malades et les symptômes.
- Noter la date, l'heure des premiers symptômes et leur nature.
- Déclarer la TIAC aux autorités médico-administratives dans les plus brefs délais :
- le médecin référent de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS) ;
- le directeur des services vétérinaires ;
- le médecin de la santé publique spécialisé dans les tâches médico-scolaires, chargé d'assurer la liaison entre l'inspection académique et la DDASS (sauf dans le cas des restaurants universitaires, où le médecin conseiller technique auprès du recteur sera directement avisé) ;
- le médecin responsable départemental de l'inspection académique ;
- le médecin conseiller technique auprès du recteur de l'académie ;
- le directeur du bureau municipal d'hygiène (le cas échéant) ;
- l'inspecteur d'académie.
- Parallèlement, tous les "repas-témoins" disponibles, les restes des denrées servies aux convives et, le cas échéant, les restes des matières premières correspondantes, devront être consignées sur place, entre 0 et +3°C, à disposition des services qui procéderont aux investigations prévues dans ce cas. Il est rappelé que les "repas-témoins" ne doivent pas être utilisés pour les besoins des auto-contrôles, mais qu'ils sont exclusivement réservés aux recherches analytiques qui complètent l'enquête TIAC.
Article D3113-2 du code de la santé publique
Article R3113-4 du code de la santé publique
BO spécial n°9 du 28 juin 2001 « restauration scolaire »

