

FAQ Gestion Financière 1
AQ 1
Un établissement peut-il acheter du matériel d'occasion à un particulier ?
Oui. Aucune disposition n'interdit l'achat de matériel d'occasion. Ce sont des considérations économiques et techniques qui font choisir entre un matériel neuf ou non. Il convient évidemment de respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement entre les candidats et de transparence des procédures, énoncés dans le code des marchés publics, dans la mesure où l'achat de matériels d'occasion entre dans le cadre du CMP. En l'absence de facture, il conviendra de conclure un contrat avec le vendeur qui constituera la pièce justificative du paiement.
Nouvelle réponse de 2011 :
Est-il réglementairement possible de procéder sur internet à un achat de matériel d'occasion à un particulier qui ferme son commerce ?
Aucune disposition n'interdit l'achat de matériel d'occasion par un EPLE. Ce sont
des considérations économiques et techniques qui font choisir entre un matériel neuf
ou non. Toutefois ce type d'achat doit respecter les principes de liberté d'accès
à la commande publique, d'égalité de traitement entre les candidats et de transparence
des procédures, énoncés dans le code des marchés publics.
Le paiement par carte bancaire
à distance doit être conforme aux modalités décrites dans l'instruction n° 10- 003
- M9 du 29 janvier 2010 relative à la modernisation des procédures de dépenses.
En
l'absence de facture, l'EPLE pourra conclure un contrat avec le vendeur garantissant
notamment le bon fonctionnement du bien acquis et certifiant qu'il est conforme aux
normes de sécurité en vigueur et ne présente aucun caractère de dangerosité risquant
d'engager la responsabilité pénale de l'EPLE (art. L4311-3 du code du travail).
Ce
contrat soumis à l'approbation du conseil d'administration constituera la pièce justificative
du paiement et devra comporter les mentions obligatoires devant figurer sur les factures
ou sur les mémoires prévues par l'annexe C du code général des collectivités territoriales.
Un établissement peut il acheter sans formalisme à un particulier qui ne délivrerait
qu’une « facture » manuscrite ?
En application du principe de libre accès à la commande
publique rappelé à l’article 1er du code des marchés publics, rien ne s’oppose à
ce qu’une personne physique puisse être titulaire d’un marché public.
L’article 11 de ce code impose la production d’un écrit pour les marchés d’un montant supérieur à 20 000€ HT (précédemment 4000€). L’article 28 précise que lorsque leur valeur estimée est inférieure au seuil de passation des marchés formalisés (125 000 HT), les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée. En l’espèce, le montant de la dépense est [...] inférieur aux seuils précités. L’établissement peut ainsi acheter à ce particulier sans formalisme particulier, notamment sans mise en concurrence préalable. La vente se conclut de gré à gré. S’agissant de la « facturation », la règle est posée à l'article L. 441-3 du code de commerce. Celui-ci précise que tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. S'agissant des activités commerciales, seules les entreprises individuelles et les sociétés commerciales, immatriculées au RCS, peuvent valablement émettre des factures. Un particulier qui vend occasionnellement un bien lui appartenant ne peut émettre valablement de factures. La pièce justificative à joindre lors du règlement de la prestation ne pourra être qu’un mémoire (ou un contrat) qui ne pourra donc pas faire apparaître l’ensemble des mentions obligatoires devant figurer sur une facture (on y trouvera pour autant le nom des parties, l'objet, le prix et la date). Quant à la TVA, la vente occasionnelle de biens d’occasions par de simples particuliers n’est pas imposable car elle ne constitue pas une activité économique.
En conclusion, le mémoire établi par ce particulier parait suffire pour justifier la prise en charge du mandat. Il n’y a pas lieu en la matière de faire valider cet achat par le conseil d’administration. Enfin, il est toujours utile de recommander à l’ordonnateur de s’assurer de la provenance des biens pour éviter d’acheter à des particuliers qui biens qui ne leur appartiennent pas.
Actes du Conseil d’Administration
Un établissement public peut-il procéder à la publication de ses actes sur un site
Intranet ?
Oui, mais cette publicité n'est suffisante que dans certaines conditions.
Dans une décision du 11 janvier 2006, le Conseil d'Etat a considéré "qu'aucun principe
général non plus qu'aucune règle ne s'oppose à ce que la publication d'une décision
réglementaire régissant la situation des personnels d'un établissement public prenne
la forme d'une mise en ligne de cette décision sur l'Intranet ; que, toutefois, ce
mode de publicité n'est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux
à l'égard des intéressés et des groupements représentatifs du personnel qu'à la condition,
d'une part, que l'information ainsi diffusée puisse être regardée, compte tenu notamment
de sa durée, comme suffisante et, d'autre part, que le mode de publicité par voie
électronique et les effets juridiques qui lui sont attachés aient été précisés par
un acte réglementaire ayant lui-même été régulièrement publié".
Peut-on considérer comme valables les accusés de réception contenus dans les liasses de la Poste pour ce qui concerne la transmission des actes aux autorités de contrôle ?
Si l’accusé de réception contenu dans les liasses de la Poste permet d’attester de la réception de l’envoi des actes, seul le visa figurant sur l’acte lui-même ou sur tout document y faisant référence permet de conférer à cet acte un caractère exécutoire dans les délais réglementaires.
La seule mention de la date de réception d’un acte par l'autorité académique suffit-elle à rendre l'acte exécutoire ou bien faut-il également une signature émanant de l’autorité concernée ?
C'est la date de réception de l'acte par l'autorité de contrôle qui fait courir le délai (ou qui rend l'acte immédiatement exécutoire) : l'établissement doit donc connaître cette date sans ambiguïté, même si les modalités selon lesquelles l'autorité de contrôle accuse réception ne sont pas fixées réglementairement. Il revient à ladite autorité de préciser clairement auprès des établissements les modalités qu'elle a fixées. La circulaire du 27 septembre 2004 insiste d'ailleurs sur ce point. On notera que l'article L 2131-1 du CGCT dispose que "la preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen". L'accusé de réception, éventuellement postal, est donc suffisant, sauf si un texte exige expressément une signature de l'autorité académique.
Quelle est la de durée de validité des délibérations prises par le CA ?
L'article R421-20 ne fixant pas de limitation de durée de validité des délibérations, sauf périodicité spécifique notamment pour le budget ou le comte financier ( 4°)a), les délibérations sont réputées valables jusqu'à délibération les annulant (parallélisme des formes) dès lors qu'elles ont été validées par le contrôle de légalité et celui des autorités académiques et locales. Il en de même pour les contrats pluriannuels qui ne feront l'objet d'une nouvelle délibération que lors d'un éventuel renouvellement. En revanche, une nouvelle délibération s'impose notamment en cas de :
Peut-on admettre en non valeur une somme transmise à un huissier lorsque ce dernier nous dit que les intéressés sont insolvables ou faut-il vraiment que nous ayons un PV de carence, PV qui augmenterait les frais déjà engagés par cet huissier et que nous allons devoir supporter ?
Selon la formule consacrée par la jurisprudence : le comptable doit apporter la preuve que ses diligences en vue du recouvrement ont été “adéquates, complètes et rapides”. Le PV de carence n'est qu'un moyen simple et pratique (mais non indispensable) parmi d'autres d'apporter cette preuve. La facture de l'huissier va vous permettre de détailler au CA toutes les actions en recouvrement entreprises. A partir de là, il faut demander l'ANV au CA en expliquant la situation.
Imputation budgétaire d’une Admission en Non Valeur liée au SAH : R2 ou D ?
A mon sens l’ANV doit être imputée sur le chapitre où la recette a été faite.
La question se pose le plus souvent pour une créance lié au SAH. Le R2 est un service spécial, qui doit normalement comptabiliser toutes les charges et les produits du SAH ; donc, étant donné que les créances du SAH sont bien liées au fonctionnement du R2, les ANV qui en résultent éventuellement doivent bien être comptabilisées au R2. Il semble normal et logique que la suppression d’une créance soit supportée par le service spécial qui a bénéficié de la recette initiale. Dans le cas de frais scolaires, c’est bien le R2 (ou le L2) qui doit supporter cette charge. De la même manière, si la créance trouve son origine dans le J1 ; avec par exemple un objet confectionné non recouvré, c’est le J1 qui doit supporter cette charge. Idem si la créance est par exemple un reversement de prestations en nature non recouvré qui devra dés lors être mandaté au chapitre D.
Bien que ne partageant pas cette analyse (pour moi comme je l’indique ci-dessus, l'ANV doit être prise au R2 ; surtout depuis la décentralisation du SAH), l'honnêteté veut que je retranscrive cette note de la DAF de décembre 2007 concernant l'imputation des Admissions en Non Valeur.
Une admission en non valeur consiste, pour un EPLE, à suspendre le recouvrement de créances en raison de l'insolvabilité ou de l'absence du débiteur. En outre cette suspension peut être provisoire si le débiteur "revient à meilleure fortune". Elle n'a pas pour effet de faire disparaître le titre de recettes mais d'apurer la prise en charge par le comptable. L'ANV fait l'objet d'un mandat imputé au chapitre D-67188. A notre sens, il est préférable d'imputer une admission en non valeur (ANV) provenant d'une créance de demi-pension au service général de l'EPLE Chapitre D compte 67188 plutôt qu'au service spécial R2/L2 compte 671 pour les raisons suivantes.
1) Opérer un prélèvement sur les réserves du SAH, pour la prise en charge d'une ANV, signifierait que c'est l'ensemble des usagers qui supporte les charges résultant de créances individuelles dues par quelques élèves.
2) Les réserves du SAH sont destinées à améliorer la qualité du service rendu aux usagers (cf la lettre DAF A3 du 12 décembre 2002 sur la mise en oeuvre des nouvelles dispositions relatives au fonctionnement du SAH suite aux décrets n°2000-992 du 6 octobre 2000 et n°2000-672 du 19 juillet 2000), ce qui n'est pas le cas pour la prise en charge d'une ANV.
3) Dans le cas de groupement de services et de convention d'hébergement entre EPLE,
la gestion des fonds sociaux se fait au niveau de l'établissement de scolarisation
des élèves et non de l'établissement d'hébergement. Dans le même esprit, il semble
logique que ce soit l'établissement où sont scolarisés les élèves qui supporte la
charge des impayés sur son propre chapitre D et non sur le L2, qui n'existe que dans
l'établissement mutualisateur.
Cependant, le conseil d'administration ayant toute
compétence pour l'utilisation des réserves des services spéciaux et du service général,
il peut tout à fait décider de prélever la charge de l'ANV sur les réserves du SAH.
Revirement de la DAF avec cette FAQ de 2011 dans le cadre de la RCBC :
Le service de restauration produit ses repas et les éventuels excédents de fonctionnement servent essentiellement à l'amélioration du service. Sur quel type de structure dois-je suivre le budget ? (2011)
Dans un service spécial. Les éventuels excédents de ce service pourront être individualisés dans une subdivision du compte des réserves. Les provisions pour risques d'impayés ou les éventuelles admissions en non valeur seront mandatées au service spécial et diminueront après affectation du résultat les réserves enregistrées à la subdivision intéressée du compte des réserves.
Le CA d’un EPLE peut-il admettre en non valeur une créance de demi-pension et accepter de la financer sur la caisse de solidarité ?
Une admission en non valeur consiste, pour un EPLE, à suspendre le recouvrement de la créance en raison de l'insolvabilité ou de l'absence du débiteur. En outre cette suspension peut être provisoire si le débiteur "revient à meilleure fortune". Elle n'a pas pour effet de faire disparaître le titre de recettes mais d'apurer la prise en charge par le comptable. L'ANV fait l'objet d'un mandat. Les fonds de la caisse de solidarité ont pour objet, comme vous le précisez, "des actions à caractère social en faveur des élèves". Ainsi financer l'ANV par les fonds de la caisse de solidarité reviendrait à donner à une aide sociale un caractère "provisoire" puisque tout comptable constatant le "retour à meilleure fortune du débiteur" pourrait reprendre les poursuites initialement entamées. L'objet de la caisse de solidarité n'étant pas d'accorder des prêts aux familles ou des aides à caractère temporaire, la décision du CA de l'EPLE en question serait litigieuse et le recteur aurait de bonnes raisons d’en solliciter l’annulation, ou si une DBM a été adoptée, d'en proposer le règlement à la CT de rattachement. On précisera enfin que si la volonté de l'établissement est d'aider une famille avec les fonds de la caisse de solidarité, il suffit que l'EPLE, subrogé dans les droits de la famille, solde sa dette par encaissement direct de l'aide accordée.
Agent comptable
Un comptable patent sera-t-il considéré comme comptable de fait pour les opérations qu’il aura prises en charge avant sa prestation de serment ?
Non. La Cour des comptes, dans un arrêt du 25 mai 2000 (Cour des comptes, formation inter chambres d’appel, Arrêt n° 25948, 25 mai 2000, Lycée Professionnel Boutet de Monvel de Lunéville), a en effet considéré que le fait que le comptable patent n'ait pas encore prêté serment ne suffisait pas à en faire un comptable de fait dans la mesure où sa nomination était régulière et où il avait normalement constitué les garanties pour le maniement de deniers publics (cautionnement). Dans le cas d’espèce, l’agent comptable faisait observer à la Cour qu’il n’avait pas prêté serment et qu’il n’était donc pas comptable patent, et demandait à être jugé comme comptable de fait. La Cour a écarté ce moyen : "Attendu que M. X se fonde sur la circonstance qu’il n’aurait « jamais été assermenté par l’administration » pour demander à être jugé en tant que comptable de fait ; considérant que le défaut de prestation de serment devant la juridiction financière n’est pas de nature à priver M. X, qui a néanmoins fait l’objet d’une nomination régulière et a constitué des garanties, de tout titre légal en vue du maniement des deniers publics ; […] que ce moyen est donc inopérant".
Dans quel cas le comptable public, dont la responsabilité a été mise en jeu, peut – il demander au ministre chargé du budget la décharge de responsabilité ?
Jamais. La décharge de responsabilité a disparu lors de la réforme de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables introduite par la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. L’article 146-1 6° de cette loi de finances a en effet modifié les V et IX de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963. Avant cette modification législative, le comptable dont la responsabilité avait été mise en jeu pouvait "en cas de force majeure, obtenir décharge totale ou partielle de leur responsabilité". Cette décharge de responsabilité était prononcée par le ministre chargé du budget après que le débet avait été prononcé. C’est désormais lors de la phase d’instruction (débet juridictionnel) ou de l’émission de l’ordre de versement (débet administratif) que le comptable devra invoquer la force majeure. Le juge ou l’administration pourra alors constater "l'existence de circonstances constitutives de la force majeure" et ne mettra "pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public". La procédure de décharge de responsabilité n’apparaît désormais plus au IX de l’article 60 de la loi précitée qui ne prévoit que la remise gracieuse accordée par le ministre chargé du budget.
Lorsqu’il met en jeu la responsabilité du comptable (débet), le juge peut-il l’exempter des intérêts sur le montant du débet ?
Non. Les intérêts sur les débets sont une charge de droit prévue au VIII de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963. A partir du moment où il prononce un débet contre un comptable patent ou de fait, le juge des comptes a l’obligation de mettre à la charge du comptable les intérêts sur la totalité de ce débet. L’article 60-VIII prévoit que "Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics".
On observera qu’avant la réforme introduite pas la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, ce point VIII de l’article 60 de la LFI pour 1963 était rédigé ainsi "Les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte".
On précisera enfin que c’est le ministre « de l’économie et des finances » qui est compétent, dans le cadre de la procédure de remise gracieuse prévue au IX du même article 60, pour réduire ou remettre la totalité des intérêts prononcés par la juridiction financière.
Un comptable patent sera-t-il considéré comme comptable de fait pour les opérations
qu’il aura prises en charge avant sa prestation de serment ?
Non. La Cour des comptes,
dans un arrêt du 25 mai 2000 (Cour des comptes, formation interchambres d’appel,
Arrêt n° 25948, 25 mai 2000, Lycée Professionnel Boutet de Monvel de Lunéville),
a en effet considéré que le fait que le comptable patent n'ait pas encore prêté serment
ne suffisait pas à en faire un comptable de fait dans la mesure où sa nomination
était régulière et où il avait normalement constitué les garanties pour le maniement
de deniers publics (cautionnement). Dans le cas d’espèce, l’agent comptable faisait
observer à la Cour qu’il n’avait pas prêté serment et qu’il n’était donc pas comptable
patent, et demandait à être jugé comme comptable de fait. La Cour a écarté ce moyen
: "Attendu que M. X se fonde sur la circonstance qu’il n’aurait « jamais été assermenté
par l’administration » pour demander à être jugé en tant que comptable de fait ;
considérant que le défaut de prestation de serment devant la juridiction financière
n’est pas de nature à priver M. X, qui a néanmoins fait l’objet d’une nomination
régulière et a constitué des garanties, de tout titre légal en vue du maniement des
deniers publics ; […] que ce moyen est donc inopérant".
Les amendes auxquelles les comptables, ou les comptables commis d'office, peuvent être condamnés pour retard dans la production des comptes sont-elles applicables à leurs héritiers ?
Non. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, l'article L.131-10 du code des juridictions financières (CJF), est rédigé ainsi: "Les amendes prévues aux articles L. 131-7 et L. 131-8 sont applicables, au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte. Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder."
Après délibération du conseil d’administration, un EPLE peut il transférer au FSE des objets confectionnés afin que celui-ci procède à leur vente et remette le produit de la vente à une association ?
Le FSE est soumis à un double cadre juridique qui résulte de la combinaison du droit commun des associations (loi du 01/07/1901) et des principes qui régissent le service public de l’Education Nationale (décret du 30/08/1985). Ainsi, les activités du FSE doivent être distinctes des missions dévolues à l’EPLE. Le FSE ne peut ni percevoir, ni gérer des subventions destinées à l’établissement pour la mise en œuvre des missions de celui- ci (principe de spécialité). Il en résulte également que le FSE ne peut encaisser certaines participations versées par les familles à l’établissement dans le cadre des sorties et voyages scolaires comme de la vente des objets confectionnés. Il revient donc à l’EPLE lui-même et non au FSE de vendre les objets confectionnés.
Ces éléments sont confirmés par une réponse R-conseil du 04/07/07 qui précise que : « le produit de la vente de ces objets sert en principe au financement du service qui supporte l’enseignement dont il est question. Les associations ne peuvent percevoir directement les ressources propres de l’EPLE (objets confectionnés par exemple). Il est par conséquent impossible de reverser une partie de ces recettes à une association ». Cependant, il est possible pour l’EPLE de verser une subvention à une association dès lors que les statuts de cette dernière sont en relation avec les missions de l’EPLE, en application du principe de spécialité (réponse R-Conseil du 24/05/02). L’attribution d’une subvention à une association doit faire l’objet d’une délibération expresse du conseil d’administration.
Un collège envisage de faire un don au Téléthon en récoltant des fonds sur la vente de pâtisseries confectionnées par les élèves de la SEGPA, le produit de la vente étant reversé ensuite à l'association concerné. Cela est-il possible ? (2011)
Rien ne s'oppose à ce qu'un EPLE fasse un don à une association, dans le respect des compétences du conseil d'administration listées à l'article R 421-20 du code de l'éducation. Dans le cas d'espèce, ces pâtisseries peuvent être considérées comme des objets confectionnés puisque réalisées par des élèves de SEGPA dans le cadre d'une activité pédagogique. Ainsi, conformément aux dispositions du § 43 de la circulaire n° 91-132 du 10 juin 1991, annexe technique à la circulaire n°88-079 du 29 mars 1988, le prix de vente de ces productions devra être fixé par délibération du conseil d'administration. Par ailleurs, le produit de la vente devra faire l'objet d'un ordre de recettes et le don d'un mandat de l'ordonnateur à l'organisme concerné. Enfin, il conviendra de respecter toutes les règles d'hygiène en matière de production alimentaire afin d'éviter d'éventuels problèmes d'intoxication risquant de mettre en jeu la responsabilité de l'EPLE.
Un EPLE peut-il, après avoir obtenu l'accord du conseil d’administration, participer au fonctionnement de I'association sportive soit sous forme de don, soit en payant les factures à sa place sur le budget de I'établissement ?
Il convient de respecter la personnalité morale propre de l’association sportive : l’ordonnateur d’un EPLE ne peut en aucun cas engager des dépenses au bénéfice de l’association et l’agent comptable de I' EPLE ne peut pas davantage payer des factures correspondant à des commandes passées par ladite association.
En revanche, l’EPLE peut subventionner, avec l ‘accord du conseil d’administration, des associations qui ont leur siége social dans un EPLE et dont l’objet est en relation avec les missions de l’établissement en application du principe de spécialité ; ce qui est le cas de l’association sportive. Pour ces subventions, le compte 657.8 (autres charges spécifiques) paraît le plus approprié ; le compte 6575 étant réservé aux contributions destinées au fonctionnement du foyer socio-éducatif.
Le Conseil d’Administration peut-il autoriser le remboursement à une association de dépenses qu’elle avait engagées dans le cadre d’un voyage ?
La CRC sanctionne toute immixtion d’une personne n’ayant pas la qualité de comptable public dans de telles opérations, considérant que cette gestion est constitutive d’une gestion de fait. Sont ainsi visés le recouvrement de recettes, la prise en charge, même provisoire, de dépenses ou la simple détention de sommes d’argent destinées à ce type d’activités.
La coopérative scolaIre et l'UNSS utilisent fax, téléphone, papier, photocopieur, etc… de l'établissement. Je voudrais savoir si je peux demander la mise en oeuvre d'une convention avec participation aux frais généraux du collège pour réfréner quelque peu leur consommation. D'autant que cette utilisation du matériel du collège leur semble très "naturelle". Existe -t-il des textes et des modèles de conventions avec la coop ou l'UNSS ?
Quand une association de droit privé utilise le domaine public, il y a obligatoirement une convention. Quant au contenu de cette convention, c'est à vous de le définir. Mais s'il y a un local mis à disposition ou des frais divers de communication, il est tout à fait normal que l'association participe aux frais d'utilisation de ces locaux (chauffage, électricité, téléphone etc ...). N'oubliez pas non plus les problèmes d'assurance des meubles et immeubles mis à disposition de ces associations. Pour les associations autres que le FSE et l' UNSS, il est nécessaire de demander l'accord (après vote favorable du CA) de la collectivité territoriale de rattachement.
Un EPLE peut-il subventionner n'importe quelle association ? Dans quelles conditions ?
Un EPLE ne peut subventionner que des associations dont l'objet est en relation avec les missions de l'établissement, en application du principe de spécialité. Une subvention à l'association des anciens élèves est ainsi envisageable, elle doit bien évidemment être approuvée par le conseil d'administration. Les règles fixées par la circulaire n°96-249 du 25 octobre 1996 (notamment le point III.B relatif aux relations financières avec l'établissement) s'appliquent à toutes les associations que l'établissement souhaiterait subventionner.
Si une association verse une subvention à un établissement dans le cadre d'un partenariat pour une action intégrée au projet d'établissement, l'agent comptable peut-il régler des factures adressées à l'association ?
Il convient de distinguer ce qui relève d'une part des initiatives qui seraient prises par une association (personne morale de droit privé et distincte des EPLE) et d'autre part de l'activité pédagogique ou éducative des établissements. L'inspection académique peut décider d'attribuer une subvention à l'association, qui assumera alors l'engagement et le paiement de ses dépenses, mais cette attribution doit être directe et ne peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un EPLE (l'article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 interdit les subdélégations de crédits).
Un EPLE peut-il subventionner l’association sportive du lycée sans validation par un acte du Conseil d’Administration?
Non. Il faut une délibération du Conseil d’Administration conformément à l’article R.421-20 9° du code de l’Education.
Il s’agit d’un acte non soumis à transmission.
Un établissement peut-il refuser de photocopier les comptes-rendus des associations des parents d’élèves ?
La circulaire n°2006-137 du 25 août 2006 sur le rôle et la place des parents à l’école prévoit en son chapitre 1-2-2 que : « les documents sont remis par l’association en nombre suffisant pour leur distribution, pour tout ou partie des classes selon les cas, sauf disposition contraire arrêtée par le (…) Conseil d’Administration concernant la prise en charge de la duplication… ». Il faut donc une délibération du Conseil d’Administration refusant la prise en charge du coût de la photocopie.
Dans le cadre d'un voyage scolaire, le FSE de l'établissement peut-il offrir à l’EPLE les billets de train sous forme de don en nature ? (2011)
Les statuts du FSE lui permettent d'effectuer un don en nature. Toutefois, dans le cas d’espèce ce don sous forme de billets de train, s'apparente à une gestion de fait, l'EPLE ayant en effet délégué pour partie sa gestion du voyage scolaire au FSE, qui par le biais de son don en nature (les billets de trains) assure finalement la partie transport de ce dernier. Or Les voyages et sorties scolaires participent par nature à la mission de l'EPLE, et ne sauraient être gérés par le FSE. Ce principe est rappelé dans la circulaire no 96-249 du 25 octobre 1996 relative à la Situation des chefs d'établissement au sein des associations péri éducatives ayant leur siège dans l'EPLE (foyer socio-éducatif, association sportive), qui précise que "les missions du FSE doivent être distinctes des missions dévolues à l'EPLE. Les associations ne sauraient gérer, de fait, des activités qui relèvent des missions propres de l'établissement".
Un EPLE, par l’intermédiaire de son FSE, peut-il confier la gestion de sa cafétéria à une société commerciale ayant son siège dans l’EPLE, et préparant sur place, viennoiseries et sandwichs ?
Non. « Les dispositions de la circulaire 2001-053 du 28 mars 2001 relative aux relations avec le monde professionnel - code de bonne conduite des entreprises en milieu scolaire- (BOEN n°14 du 5 avril 2001) : interdisent les pratiques commerciales dans les EPLE. Elle exclut en particulier les démarches publicitaires, en indiquant "qu’il ne saurait être toléré en aucun cas et en aucune manière que les maîtres et les élèves servent directement ou indirectement à quelque publicité commerciale que ce soit". De plus, la circulaire n°2010-009 du 29/01/10 et relative à la Maison des Lycéens (BOEN spécial n°1 du 4 février 2010), précise que le FSE (Maison des Lycéens) peut gérer une cafétéria, mais doit dans ce cas, le faire en propre. On notera par ailleurs que, les activités d’une telle société, fournissant entre autre des sandwichs, viennent en concurrence des compétences attribuées à la collectivité en matière de restauration depuis 2004. »

La majorité des questions-réponses proviennent du site de la DAF du ministère