FAQ Gestion Financière 12

Soutien (heures de...) : voir FAQ  « Marchés publics »

 

 

Stages en entreprise


Est-il possible d'octroyer aux élèves quel que soit leur régime une allocation forfaitaire journalière afin d'aider les familles à supporter le surcoût d'hébergement lié à la réalisation de leur stage en entreprise ?

La note de service n°93-179 du 24 mars 1993 ne prévoit effectivement pas le versement d'une aide financière aux familles au titre des frais liés à l'hébergement durant une période de stage en entreprise. Cette disposition s'appuie sur le principe selon lequel les dépenses d'entretien des élèves sont normalement à la charge des familles. Toutefois, le principe de gratuité, énoncé à l'article L.132-2 du code de l'éducation, impose de mettre en place un dispositif permettant aux élèves d'effectuer normalement ces périodes de formation en entreprise, lorsqu'elles s'inscrivent dans le cadre du cursus obligatoire des élèves et que la nature de la formation empêche d'avoir recours, comme le recommande la note précitée, à un établissement scolaire proche et disposant d'un internat. Il sera alors possible d'accorder une aide financière aux familles (dont le montant devra être précisé dans l'annexe financière à la convention de stage) en utilisant d'autres ressources que les crédits d'Etat destinés aux stages en entreprise, par exemple les fonds sociaux. S'agissant de la taxe d'apprentissage, les circulaires n°97-259 du 11/12/1997 et n°98-259 du 14/12/1998 ne citent effectivement pas ce type de dépenses parmi celles qui sont susceptibles d'être financées à partir de la taxe d'apprentissage. Cependant, la circulaire n°86-131 du 14 mars 1986 prévoit le financement par la taxe des frais divers des élèves dans le cadre de formations conduisant au baccalauréat professionnel. Il sera donc recommandé de solliciter à ce sujet l'avis des services du DAET et ceux de la préfecture, chargés de contrôler l'emploi de la taxe d'apprentissage (réponse de la DAF du 27.06.2002).


Lorsque les familles ne peuvent financer par avance les frais de transport de stage, de quelles possibilités réglementaire dispose un EPLE pour en faire l'avance ?

La note de service n°93-179 du 24 mars 1993 ne prévoit effectivement, pour ce qui concerne les frais de transport liés aux stages, qu'un remboursement sur justificatif. Il convient cependant de prendre également en compte le principe général de gratuité, énoncé à l'article L.132-2 du code de l'éducation, lorsque ces périodes de formation en entreprise s'inscrivent dans le cadre du cursus obligatoire des élèves. Il est dès lors indispensable, lorsque les difficultés financières de la famille d'un élève l'empêchent de faire l'avance des frais de transport, de mettre en place un dispositif permettant à l'élève d'effectuer normalement cette période de formation obligatoire en entreprise. L'achat de tickets de transports en commun qui seraient distribués aux élèves avant le stage, apparaît répondre à cette exigence.

Est-il envisageable qu'un agent comptable rembourse directement à un élève majeur des frais de stage ?

Il n'y a pas d'obstacle de nature réglementaire au remboursement à un élève majeur des frais liés à une période de formation en entreprise, dans les conditions prévues par la note de service du 24 mars 1993 (pièces justificatives, délibération du CA, etc...). Il sera cependant préférable d'indiquer cette précision dans la convention (ou dans son annexe financière) afin d'éviter toute contestation ultérieure.


Peut-on financer le remboursement des frais de stage en entreprise des élèves sur les ressources de la taxe d’apprentissage ?

OUI. Comme il est précisé dans la circulaire n° 2006-021 du 15 février 2006, « la nature des dépenses qui sont susceptibles d’être financées sur ces ressources doit être en rapport avec les besoins spécifiques des formations technologiques et professionnelles pour lesquelles la taxe d’apprentissage est perçue ». Les frais de stage en entreprise sont bien des dépenses de cette nature et peuvent en conséquence, être pris en charge au titre de frais divers à caractère pédagogique incontestable concernant les élèves ».


Dans quelles conditions les élèves des collèges peuvent-ils effectuer des séquences d'observation en entreprise ?

Le décret n°2003-812 du 26 août 2003 fixe le cadre réglementaire des visites d'information, séquences d'observation, stages et périodes de formation en milieu professionnel pour les élèves de moins de 16 ans.

 

Existe-t-il des dispositions spécifiques concernant les modalités de remboursement des élèves et des professeurs qui visitent leurs élèves sur leur lieu de stage à l'étranger ?

La réglementation applicable aux remboursements des déplacements des enseignants et des élèves à l'occasion de stages ou de périodes de formation en entreprises est différente. Les enseignants appelés à se déplacer pour visiter leurs élèves sur leur lieu de stage sont des agents de l'Etat missionnés par leur chef d'établissement, et à ce titre les frais de déplacement doivent être imputés sur le budget de l 'EPLE dans le respect des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Les taux des indemnités de mission à l'étranger sont fixés par l'annexe 1 de l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 (publié au JORF du 4/07/2006). En ce qui concerne le remboursement des frais engagés par les élèves, il dépend de l'autonomie administrative et financière de l' EPLE. Le décret précité ne s'applique pas aux élèves en stage mais seulement aux agents de l'Etat. Le chef d'établissement doit proposer à son conseil d'administration d'adopter les conditions, modalités et taux de remboursement des frais de déplacement des stagiaires à l'étranger. Ces délibérations ne sont pas soumises à l'obligation de transmission au contrôle de légalité pour être exécutoires (article R421-54 du code de l’éducation). Elles sont toutefois soumises à l'obligation de publicité (affichage) pour acquérir le caractère exécutoire.

 

Le chef d’établissement est-il co-responsable si la faute inexcusable est retenue dans un accident lors d’un stage en entreprise ?

Oui, la responsabilité est partagée entre le chef d’établissement et l’entreprise d’accueil. La cour d’appel de Lyon l’a rappelé dans son jugement du 25 mars 2008. Durant son stage en entreprise, un lycéen de l’enseignement professionnel avait été victime d’un accident du travail. Le tribunal des affaires de sécurité sociale avait retenu la faute inexcusable à l’encontre de l’entreprise d’accueil et condamné celle-ci comme seul employeur. Ce que la cour d’appel, tout en confirmant la faute inexcusable, a refusé. En effet, lors d’un stage réalisé dans le cadre de l’enseignement technique, une convention de formation en milieu professionnel est conclue entre les deux parties, l’établissement scolaire et l’entreprise. Elle considère que le travail effectué par l’élève l’est « sous la direction unique » du lycée professionnel et de la société d’accueil. En conséquence, en cas d’accident, si la faute inexcusable de l’entreprise est retenue, c’est à l’établissement scolaire d’en « supporter la charge ». Autrement dit d’en réparer les conséquences dommageables.

 

Comment faire pour acquérir des titres de transport au bénéfice d'élèves en stage en entreprise alors que le montant envisagé dépasse les possibilités offertes par la régie ? (2011)

Dans le cas d'espèce deux solutions peuvent être envisagées : L'ordonnateur peut décider d'augmenter l'avance en fonction des besoin réels de l'EPLE, toutefois conformément au titre II - article 7 de l'arrêté du 11 octobre 1993 modifié, ce réajustement ne pourra intervenir que "dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur". Par ailleurs, le titre V - I -1 de l'instruction codificatrice n° 05-042-M9R du 30/09/05 relative aux régies de recettes et d'avances des EPN et des EPLE dispose que "dans le cas exceptionnel où le montant de l'avance nécessaire est supérieur au montant maximum, en raison de besoins ponctuels, une avance exceptionnelle peut être versée pour une période limitée sur production d'une demande motivée de l'ordonnateur et après accord du comptable assignataire." En cas d'un montant inférieur à 750 € HT, les tickets pourront être réglés directement à l'organisme de transport concerné, par chèque de l'agent comptable émis sur le compte de dépôt de fonds au Trésor de l'EPLE.

On observera que le service est considéré comme fait lorsque les tickets sont remis en échange du paiement.



Subvention - transfert entre EPLE

 

Un dispositif d’espace d’accueil pour élèves nouvellement arrivés en France, a changé d’établissement support, comment peut-on transférer le reliquat des crédits concernés vers le nouveau collège d’accueil ?

Les reliquats non employés provenant de ressources spécifiques attribuées lors d’exercices antérieurs, ne peuvent pas être "transférés" vers un autre établissement. En effet, la subdélégation de crédits est proscrite par l’article 15 du décret-loi du 2 mai 1938, y compris entre établissements publics : ce principe a été rappelé par la Cour des comptes au sujet du dispositif "École ouverte". On observera en outre que, dans l’hypothèse où ces crédits seraient reversés au rectorat, ils seraient considérés comme des crédits non employés provenant d’années antérieures et remonterait dans le budget général de l’État : ils ne pourraient en conséquence être attribués à un autre établissement par les services rectoraux. Il pourrait être envisagé de demander à l'autorité académique d'autoriser la déspécialisation de ces reliquats de crédits d'État .Elle pourra en contrepartie réduire d'autant les crédits qu'elle envisageait d’attribuer sur le programme d'origine des dits crédits. Parallèlement, elle pourra alors reverser les crédits disponibles à l'établissement ayant acquis ces nouvelles compétences.

 

 

Tacite reconduction

 

Un  EPLE  peut-il conclure un contrat comportant une clause de tacite reconduction ?

Selon un arrêt du Conseil d'État du 29 novembre 2000 - commune de Païta - le contrat résultant de l'application d'une clause de tacite reconduction a le caractère de nouveau contrat même si ce nouveau contrat a un contenu identique au précédent. Le conseil d'État a ainsi confirmé sa jurisprudence établie depuis 1951 par l'arrêt Dobrouchkess du 5 mai 1951.  Il est à noter que la très grande majorité de la doctrine (opinion des juristes et professeurs de droit), comme la jurisprudence judiciaire (cassation 13 mars 1990), estime que la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation de l'ancien contrat mais donne bien naissance à un nouveau contrat

Notez que le Conseil d'État a jugé que la tacite reconduction est illégale dès lors que le nouveau contrat auquel elle donne naissance aurait du être soumis aux mêmes formalités que le 1° contrat. La place ainsi laissée aux clauses de tacite reconduction s'avère donc très limitée en général et inexistante pour un EPLE qui ne peut conclure de contrat qu'après accord de son conseil d'administration et exercice du contrôle de légalité.

Ainsi donc, est réputée nulle et de nul effet toute clause de tacite reconduction contenue dans un contrat signé par un EPLE et toute reconduction d'un contrat venant à échéance doit être présentée à l'agrément du conseil d'administration et au contrôle de légalité dans les mêmes formes que le contrat initial.

 

 

Taxe foncière

 

Qui est redevable de la taxe foncière pour les logements des EPLE ?

La collectivité territoriale : conseil général ou région. La TF est due par le propriétaire (la CT) et non par le locataire (l'EPLE). Il est possible qu'une convention précise que l’EPLE qui perçoit les loyers se charge de régler directement cette TF ; mais il n'y a aucun automatisme entre la perception des loyers et son paiement. On sait que le comptable doit avoir un document qui stipule qu'en cas de COP les loyers qui sont normalement perçus par la CT sont cependant laissés à l'EPLE. Ce même document doit le cas échéant régler le problème de la taxe foncière.
A ce sujet voir l’
article de la revue « Objectif Etablissement » n° 7.
 

 

Tickets repas

 

Un établissement rattaché à une agence comptable doit-il tenir la comptabilité de ses propres valeurs inactives ?

Oui. Les établissements rattachés à un groupement comptable conservant leur personnalité morale et leur autonomie financière (article 39 du décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié), comptabilisent leurs valeurs inactives aux comptes 881 et 883. De plus, l'article 55 du même décret précise que le compte financier de chaque établissement doit comporter la balance de ses valeurs inactives.

 

 

Taxe d’apprentissage

 

La taxe d'apprentissage peut-elle participer au financement d'un voyage pédagogique ?

Oui. Les "voyages d’études en France ou à l’étranger en liaison avec la formation dispensée" figurent parmi les dépenses susceptibles d’être financées par les fonds reçus en provenance des versements exonératoires de la taxe d’apprentissage, énumérées au III de la circulaire n°2007-031 du 5 février 2007 (BO n°7 du 15 février).


Un EPLE peut-il céder à titre onéreux à une entreprise privée un matériel acquis grâce au financement exclusif de la taxe d'apprentissage?

En premier lieu il faut rappeler que, bien qu'il ait été acquis sur ressources propres (la taxe d'apprentissage), ce matériel fait partie du domaine public dans la mesure où d'une part il appartient à une personne publique (l'EPLE) et où, d'autre part, il est affecté au service public d'enseignement. Toute cession nécessite en conséquence de respecter la procédure de désaffectation (circulaire du 9 mai 1989). Ce n'est qu'à l'issue de cette procédure que le propriétaire (ici l'EPLE) recouvre le libre usage du bien et peut l'aliéner. D'autre part, le produit de la vente devra être réutilisé au bénéfice des premières formations technologiques et professionnelles, conformément à la destination des ressources provenant de versements exonératoires de la taxe d'apprentissage


Peut-on financer le remboursement des frais de stage en entreprise des élèves sur les ressources de la taxe d’apprentissage ?

OUI. Comme il est précisé dans la circulaire n° 2006-021 du 15 février 2006, « la nature des dépenses qui sont susceptibles d’être financées sur ces ressources doit être en rapport avec les besoins spécifiques des formations technologiques et professionnelles pour lesquelles la taxe d’apprentissage est perçue ». Les frais de stage en entreprise sont bien des dépenses de cette nature et peuvent en conséquence, être pris en charge au titre de frais divers à caractère pédagogique incontestable concernant les élèves.


Un véhicule acquis par un financement sur la taxe d’apprentissage et mis à la réforme par le conseil d’administration peut-il être cédé à une association à but humanitaire ?

La décision de « mise au rebut » est prise par le conseil d’administration, sous réserve de l’accord de principe de la collectivité territoriale de rattachement, sans l’intervention d’un arrêté préfectoral de désaffectation (cf. circulaire interministérielle du 9 mai 1989). Cette procédure simplifiée est autorisée seulement si le bien est dépourvu de valeur marchande et pour les opérations consistant à céder gratuitement un bien, à charge pour le bénéficiaire d’en assurer l’enlèvement et le transport. Une fois que la délibération du conseil d’administration autorisant la sortie du bien est rendue exécutoire (publication), l’EPLE peut alors procéder à une sortie d’inventaire. Sous la réserve que le véhicule n’ait pas été rendu inutilisable du fait d’une dangerosité quelconque (respect des obligations en matière de sécurité), rien n’empêche de le céder (association à but humanitaire par exemple).


Quelques élèves de la Section BTS vont retourner dans leur ancien Etablissement afin de faire une action de promotion de la filière. A cette occasion, est il possible de rembourser les frais de déplacement et,si oui, sur quelle base administrative (ordre de mission ?) et sur quels crédits budgétaires (J1, Taxe apprentissage ?).

Un ordre de mission peut être établi par le chef d'établissement, sur le fondement du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 qui s'applique "aux personnes (...) qui interviennent pour le compte des services et établissements précités" dont les EPLE. Ce type de dépenses entre à mon sens dans le cadre des "dépenses destinées à promouvoir les formations sous réserve que les manifestations aient lieu dans l’établissement", qui sont susceptibles d'être financées par la taxe d'apprentissage (cf. III de la circulaire n°2007-031 du 5 février 2007 (BO n°7 du 15 février).

 

    Voir aussi à « Cession de matériel »
 

 

Tondeuse auto-tractée : assurance

 

Les tondeuses auto-portées à moteur, dotées de quatre roues et sur lequel un siège permet au conducteur de manoeuvrer l'engin, relèvent de la loi du 5 juillet 1985. En conséquence, ces tondeuses doivent être assurées.

Voir la jurisprudence.

 

 

Transport d’élèves

 

Voir ici.

 

 

Transporteur impayé

 

Un transporteur n'a pas été payé par le fournisseur auquel s'était adressé le collège en 2006 car ce dernier a fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaire. Le transporteur exige aujourd'hui le paiement des frais de transport par le collège en vertu de l'article L.132-8 du code de commerce, cet article prévoyant que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le destinataire et le voiturier, et celui-ci dispose d'une action directe pour le paiement de ses prestations par le destinataire. Faut-il attendre une décision de justice pour régler ces frais, ou bien peut-on régler les frais de transport sachant que le service fait a déjà fait l'objet d'un paiement au fournisseur ayant fait faillite ?

Il faut à mon sens distinguer deux dispositions similaires, celle prévue par l'article L.132-8 du code de commerce et celle instituée par l’article 34 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée. Il ressort d'analyses de plusieurs services juridiques que le code de commerce ne serait applicable qu'aux commerçants et non aux EPLE.

En revanche, il n'en va pas de même de la deuxième disposition : rien n'exclut les personnes publiques, et les établissements scolaires en particulier, du champ d’application de l'article 34 de la loi de 1982 (dite loi LOTI). En conséquence, l'action directe en paiement de ses prestations du loueur de véhicule industriel avec conducteur à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire s’appliquerait aux établissements scolaires. Par ailleurs, l'instruction DGCP n°07-024 M0 du 30 mars 2007 relative aux pièces justificatives des dépenses précise au point 6.4 que "Une société de transport agissant pour une société titulaire d’un marché public peut mettre en demeure une collectivité de lui régler le transport des marchandises, en s’appuyant sur les dispositions de la loi n°98-69 du 6 février 1998, dite "loi Gayssot" (codifiée aux articles L.132-8 et suivants du code du commerce) au motif qu’elle ne peut obtenir le paiement de la part du titulaire du marché. Cette situation conduit la collectivité à effectuer un double paiement qu’il est donc important de clarifier en terme de pièces justificatives."

Ainsi, la rubrique 07 "Paiement à un transporteur routier ou à un voiturier titulaire d’une lettre de voiture" prévoit les PJ suivantes :

1. Lettre de voiture ou tout élément susceptible de constater l’existence d’un contrat de transport ;

2. Mise en demeure de la collectivité ou de l’établissement public local par le transporteur ou le voiturier. Nous n'avons pas connaissance, à ce jour, de jurisprudences qui contribueraient à éclaircir totalement cette question.

 

 

Trésorerie

 

Qu'est-ce-que la trésorerie ? (2011)

C'est la différence entre le FdR et le BFdR. La trésorerie peut être différente de la somme des soldes des comptes 5151 et 531 car elle intègre les opérations à venir retracées aux comptes 511 - valeur à l'encaissement, 5159 - règlements en cours de traitement ainsi que les différentes avances.

 

La grande majorité des questions-réponses proviennent du site de la DAF du ministère