Marchés - autres textes 1

Autres textes sur les marchés publics

 

Attention un certain nombre de textes ne sont pas, du fait de leur date de rédaction à jour. Notamment, sur le point que, depuis début 2012, le montant dispensant du seuil de procédure passe de 4 000 € à 15 000 € HT et le seuil pour les procédures formalisées des EPLE de 193 000 € à 200 000 € HT.

 

Recensement des marchés publics :

 

Arrêté du 11 décembre 2006 concernant le recensement économique des achats publics des contrats, marchés et accords-cadres mentionnés à l'article 1er du décret du 28 août 2006 et à l'article 1°-II du décret du 7 janvier 2004 susvisés est réalisé selon les modalités fixées par le présent arrêté. Voir le guide pour ce recensement.

L’Art. 4. indique heureusement : “Une fiche de recensement est établie, selon le modèle en annexe, pour chaque contrat, marché ou accord-cadre mentionné à l’article 1er et d’un montant supérieur à 90 000 € HT, par le représentant légal de l’organisme qui passe le contrat, le marché ou l’accord-cadre”.

 

Communiqué de la DAJ de décembre 2011 sur la modernisation et accès à la fiche de recensement.

 

 

Achats de moins de 15 000 euros (depuis 2012) : les marchés peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence :

 

Plusieurs décrets sont venus modifier le code des marchés publics 2006 et notamment l’article 28 du nouveau code 2006 :

I. - Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.

Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix.

Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer des procédures formalisées, sans pour autant que les marchés en cause soient alors soumis aux règles formelles qu'elles comportent. En revanche, s'il se réfère expressément à l'une de ces procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur est tenu de l'appliquer dans son intégralité.

Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.

II. - Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l'article 35 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.

III. - Le pouvoir adjudicateur peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15 000 euros HT. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.


Attention, ce montant de 15 000 € n’est pas celui du coût unitaire ; mais bien - pour les fournitures et les services par exemple - le montant de l’estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle (art.27 du code). Pour simplifier, ce n’est pas par rapport au prix d’un ordinateur que ce seuil s’apprécie, mais par rapport à votre estimation annuelle du montant de la ligne fournitures informatiques de votre état prévisionnel de la commande publique.

Comme le précise l’article 27 du nouveau code 2006,  I. - Le pouvoir adjudicateur ne peut pas se soustraire à l'application du présent code en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des marchés ou accords-cadres autres que celles prévues par le présent article.

II. - Le montant estimé du besoin est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre d'opérateurs économiques auxquels il est fait appel et quel que soit le nombre de marchés à passer.

1° En ce qui concerne les travaux, sont prises en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages ainsi que la valeur des fournitures nécessaires à leur réalisation que le pouvoir adjudicateur met à disposition des opérateurs.

Il y a opération de travaux lorsque le pouvoir adjudicateur prend la décision de mettre en oeuvre, dans une période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique.

2° En ce qui concerne les fournitures et les services, il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle.

La délimitation d'une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code.

Pour les marchés d'une durée inférieure ou égale à un an, conclus pour répondre à un besoin régulier, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d'une année.

III. - Lorsqu'un achat peut être réalisé par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de mettre en oeuvre soit une procédure commune de mise en concurrence pour l'ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Quelle que soit l'option retenue, lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, la ou les procédures à mettre en œuvre sont les procédures formalisées mentionnées au I de cet article.

Toutefois, même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils des marchés formalisés, il est possible de recourir à une procédure adaptée :

1° Pour les lots inférieurs à 80 000 Euros HT dans le cas de marchés de fournitures et de services ;

2° Pour les lots inférieurs à 1 000 000 Euros HT dans le cas des marchés de travaux,

à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots. Dans le cas où un minimum et un maximum sont fixés, les 20 % s'appliquent au montant minimum du marché.

Cette dérogation peut également s'appliquer à des lots déclarés infructueux ou sans suite au terme d'une première procédure ainsi qu'à des lots dont l'exécution est inachevée après résiliation du marché initial lorsque ces lots satisfont aux conditions fixées par les trois alinéas précédents.

Cette dérogation ne peut, en revanche, s'appliquer aux accords-cadres et aux marchés qui ne comportent pas de montant minimum.

IV. - Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes au profit des candidats, il prend en compte leur montant pour calculer la valeur estimée du besoin.

V. - Pour les accords-cadres et pour les systèmes d'acquisition dynamique, la valeur à prendre en compte est la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique.

VI. - Pour les marchés à bons de commande comportant un maximum, la valeur à prendre en compte correspond à ce maximum. Si le marché ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils de procédure formalisée définis à l'article 26.


 

Directive européenne sur les MAPA  :

 

La Commission européenne a publié, le 24 juillet 2006, des lignes directrices concernant la passation des marchés de faible montant. Ces lignes directrices évoquent notamment la publicité des MAPA, la mise en concurrence des opérateurs et l'attribution de ces marchés. Des passages intéressants concernant la publicité et la mise en concurrence.  Voir le document.

 

 

Documentations génériques et divers :

 

Des documents parfois anciens qu’il vous faudra donc mettre à jour ; mais intéressants pour votre culture en marchés publics.

 

Un diaporama du Sénat sur le nouveau code des marchés 2006. Travail de haute qualité ; mais datant de 2006, donc attention aux modifications intervenues depuis.

 

Indispensable, un document de mars 2007 fait par la DAF du Ministère de l’Education Nationale sur l’EPCP et sa liaison avec les Marchés Publics à Procédure Adaptée : un cahier détachable de la revue « Objectif Etablissement » ; votre serviteur a eu l’honneur d’y participer.

 

Autre document remarquable : celui réalisé en mai 2007 par l’académie d’Aix-Marseille sur l’achat public. Un condensé de renseignements dans ce document de plus de 150 pages ; mais toujours tenir compte des modifications intervenues depuis la parution (notamment les seuils). Attention à réactualiser les montants des seuils.

 

Un autre document de grande qualité pour ceux qui ont déjà une pratique des MAPA, fait par J-C Alcamo formateur du MINEFI, support d’un stage pour connaître la réglementation applicable aux achats d’un montant estimé inférieur aux seuils financiers au-dessus desquels les marchés doivent être passés en procédure formalisée (document de janvier 2008, donc attention aux modifications intervenues).

 

Rappel : le guide des marchés publics avec la  Circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics.