Recettes 3

 

Les subventions et les dotations.

 

Les subventions et les dotations sont les ressources principales de l’établissement. Elles proviennent de l’État et de la collectivité territoriale de rattachement et sont globales ou spécifiques. Lorsqu’elles sont globales, la recette est effectuée pour le montant total de la notification (exemple dotation globale de fonctionnement) lorsqu’elles sont spécifiques la recette est effectuée pour le montant de la dépense (exemple subvention de fonds sociaux).

 

Les subventions de l’État sont essentiellement des subventions spécifiques (bourses, fonds sociaux, activités pédagogiques etc.). La recette est égale au montant de la dépense qui ne doit cependant pas excéder le montant de la notification. En dehors des bourses, les subventions de l’État sont en général globalisées c'est-à-dire que leur champ d’utilisation est assez large. Ainsi la subvention de fonds sociaux remplace les subventions de fonds social collégien ou lycéen et le fonds social des cantine. C’est le conseil d’administration, sur proposition du chef d’établissement qui répartira cette subvention globalisée en diverses aides en fonction des besoins propres à l’établissement. Cette répartition se fera lors du vote de la DBM de niveau III qui autorise l’ouverture des crédits.

Nota : si le chef d’établissement a choisi un vote préalable à l’ouverture des crédits sur la répartition de ceux-ci, une DBM d niveau II suffira à l’ouverture des crédits.

 

Les subventions de la collectivité. La dotation globale de fonctionnement attribuée par la CT est la ressource principale du budget de l’EPLE. La recette est effectuée pour le montant total de la dotation. La collectivité peut attribuer en cours d’année des subventions spécifiques à caractère sociale (aides à la demi pension, aux financements des tenues pour les élèves de l’enseignement professionnel, etc.) à caractère technique (contrôles techniques, achats de matériel, entretien spécifique…) à caractère pédagogique (manuels scolaires, matériels, voyage scolaire…). Elles sont intégrées au budget initial ou en cours d’année par décision budgétaire modificative.

 

 

Les ressources spécifiques et les ressources affectées.

 

L’union européenne, l’État, les collectivités territoriales, les organismes publics subventionnent les EPLE pour des actions spécifiques. Parmi ces subventions spécifiques on trouve notamment les fonds sociaux, la taxe d’apprentissage, les subventions pour l’achat de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques etc.

La ressource spécifique est une ressource qui finance un projet précis. Le montant de la recette ne sera  effectif qu’à hauteur du montant de la dépense. C’est en général la notification de la ressource qui précise cette spécificité. Au sein des ressources spécifiques on distingue les ressources affectées qui répondent à des contraintes comptables et d’utilisation plus importantes.

 

Les ressources affectées.

Avant de classer une opération dans la catégorie des ressources affectées, les établissements publics doivent s'assurer que les trois critères suivants se trouvent remplis ensemble :

- il existe des obligations réciproques entre l'établissement public et le bailleur de fonds. Sauf cas particulier, ces obligations prennent la forme d'un contrat ou d'une convention ;

- l'établissement public doit prouver qu'il respecte ses engagements contractuels par la production d'un compte rendu financier, c'est-à-dire un relevé des dépenses effectuées dans le cadre de l'opération, certifié par l'agent comptable ;

Cette obligation a pour conséquence que le bailleur de fonds peut éventuellement refuser d'assumer la couverture de dépenses non conformes à l'engagement initial, ce qui laisse ces dépenses définitivement à la charge de l'établissement public ;

- les sommes non employées pour la réalisation des obligations de l'établissement public doivent être reversées au bailleur de fonds, sauf si celui-ci décide d'en laisser la libre disposition à l'établissement. Dans cette deuxième hypothèse, ces reliquats ne sont plus soumis à affectation.

Les ressources affectées sont suivies dans les comptes de racine 4682 « charges à payer » qui représentent le montant des fonds à recevoir  (comptes constatant l’encaissement des subventions) et les comptes de racine 4686 qui représentent le montant des fonds qui restent à dépenser (comptes débités du montant de l’ordre de recette égal à celui de la dépense).

 

Une note de l’académie de Lille sur les ressources affectées.

A noter - qu’en principe - en présence de reliquats de subventions affectées, le comptable doit obtenir un ordre de reversement de la part du donateur ou obtenir une autorisation de celui-ci du report des crédits sur l’exercice suivant.

Voir le document en fichier PDF.

 

 

Les bourses et primes.

 

Les bourses nationales, remises de principes, primes, bourses départementales ou régionales sont des ressources affectées, dont les critères de répartition sont  définis par des textes réglementaires.

Au BO n° 32 du 9 septembre 2010, toutes les dispositions pour l'attribution des bourses nationales en lycée (pour les collèges voir plus bas) avec la circulaire n° 2010-131 du 26-8-2010.

 

Les bourses de collège sont attribuées en fonction des ressources de la famille sur l’année N-2 selon trois taux différents. Le chef d’établissement instruit les dossiers, arrête la liste des boursiers ainsi que les sommes dues. Un état récapitulatif des sommes dues est transmis à l’ autorité académique chaque trimestre, afin d’obtenir délégation des sommes liquidées. La bourse est versée trimestriellement à la famille à terme échu en trois fractions identiques minorées des éventuels frais de demi-pension ou d’internat.

Les bourses de lycée sont instruites par l’autorité académique et font l’objet de notifications à l’établissement et à la famille. Les bourses sont attribuées en nombre de parts de 3 à 10 (majoration de 2 parts au titre de l’enseignement technique, professionnel et enfants d’agriculteurs).

Les bourses au mérite sont versées à tous les élèves boursiers, issus des classes de 3° lors de leur entrée au lycée, qui ont obtenu une mention « bien » ou « très bien » au diplôme national du brevet.

Décret n° 2006-730 du 22 juin 2006 relatif aux modalités d'attribution d'une bourse au mérite.
De même, les élèves boursiers qui, sans obtenir une mention « bien ou très bien » au brevet, se seront distingués par leurs efforts dans le travail au cours de la classe de 3°, recevront la même bourse, sur proposition faite par le principal du collège à l'inspecteur d'académie qui statuera après avis d'une commission constituée à cet effet. Cette bourse est attribuée à l’élève durant toute sa scolarité au lycée, sauf en cas de redoublement.

Les remises de principe bénéficient aux familles dont 3 enfants ou plus fréquentent de manière complète et régulière l’internat ou la demi-pension d’un établissement public du second degré. La remise se calcule sur le montant dû au titre des droits constatés minorée des bourses et primes déductibles. Soit : 20% pour 3 enfants ; 30% pour 4 enfants ; 40% pour 5 enfants et gratuité à partir du 6° enfant.

 

Prime d'équipement : elle est attribuée aux élèves boursiers de première année des groupes des spécialités de formation qui préparent un CAP, un BEP, un baccalauréat technologique ou un brevet de technicien. La prime d'équipement non déductible, est versée en une seule fois avec le premier terme de bourse. Un même élève ne peut bénéficier de la prime d'équipement qu'une seule fois au cours de sa scolarité.

Prime à la qualification : elle est attribuée aux élèves boursiers de première et deuxième années de la scolarité en deux ans conduisant au BEP et au CAP, aux élèves qui préparent un CAP en trois ans après la troisième et à ceux qui s'engagent dans la préparation d'une mention ou d'une formation complémentaire au diplôme qu'ils ont précédemment obtenu. La prime à la qualification est versée en trois fois en même temps que la bourse dont elle fait partie intégrante.

Prime d'entrée en classe de seconde, première et terminale : elle est attribuée aux élèves boursiers accédant à l'une des classes concernées ; les élèves qui redoublent ne peuvent y prétendre. Elle est versée en une seule fois avec le premier terme de bourse dont elle fait partie intégrante.

Prime à l'internat : elle est attribuée, trimestriellement, aux élèves boursiers internes.

 

Sur ce type de recettes voir la page de la rubrique « SAH ».

 

Bourses des collèges.

Au BO du 29 juillet 2011 la circulaire du 5 juillet 2011 qui précise préciser les modalités d'application du code de l'Éducation pour les aides à la scolarité et la mise en œuvre du dispositif des bourses nationales de collège à compter de la rentrée scolaire 2011-2012. Circulaire n° 2010-095 du 5-7-2010 pour la précédente année scolaire.


Congé et transfert de bourses.

Extrait de la circulaire n° 2010-131 du 26-8-2010 pour les bourses de lycée.

Le paiement des bourses est subordonné à l'assiduité aux enseignements (article R. 531-31).

En cas d'absences injustifiées et répétées, il appartient à l'autorité académique, sur le rapport du chef d'établissement, de décider la suspension du paiement de la bourse (congé de bourse) et de notifier cette décision à l'établissement scolaire, afin qu'une retenue soit opérée sur le versement de la bourse. Cette retenue sera opérée dès que la durée des absences précitées excédera quinze jours cumulés sur l'année, dans la proportion d'un deux cent soixante dixième par jour d'absence.

Ces dispositions concernent tous les élèves, qu'ils soient ou non soumis à l'obligation scolaire.

L'ouverture du droit à bourse (octroi) est notifiée avant l'entrée au lycée. Toutefois, l'attribution de la bourse nationale n'est effective qu'après la rentrée scolaire, après justification de l'inscription et de la présence de l'élève dans l'établissement scolaire, ou de sa reprise des cours donnant lieu à la reconduction de la bourse en cas de poursuite de scolarité.

Pour les élèves soumis à l'obligation scolaire, c'est en se basant sur la procédure du contrôle de l'assiduité mise en œuvre conformément à la circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004, que le chef d'établissement pourra évaluer les absences justifiées ou non, et transmettre une demande de congé de bourse à l'inspecteur d'académie.

2. Changement d'établissement d'un élève en cours d'année

Lorsqu'un élève change d'établissement en cours d'année scolaire, le transfert de la bourse est effectué après information de l'inspection académique par l'établissement d'origine. Le transfert de la bourse est effectif à la date à laquelle l'élève change d'établissement. La date de l'arrêt du versement de la bourse devra être mentionnée par l'établissement d'origine sur l'imprimé de transfert fourni par l'inspection académique, afin d'éviter l'interruption du versement ou le double paiement.

L'inspecteur d'académie d'origine transmettra à l'établissement d'accueil tous les éléments nécessaires à la prise en charge de l'élève boursier s'il s'agit d'un transfert dans le même département, sinon à l'inspection académique d'accueil.

 

Extrait de la circulaire n° 2010-095 du 5-7-2010 pour les bourses de collège.

Transfert de bourse

Conformément à l'article D. 531-6 du code de l'Éducation, les transferts de bourses de collège entre établissements sont de droit lorsque l'élève change d'établissement en cours d'année scolaire. En ce qui concerne le paiement de la bourse, l'établissement d'origine versera le montant total de la bourse due au titre du trimestre en cours ; l'établissement d'accueil ne prendra en compte l'élève qu'au trimestre suivant.

Pour l'application de ces dispositions, les trimestres retenus pour prendre en considération le transfert des bourses sont les suivants :

- 1er trimestre : du jour de la rentrée scolaire au 31 décembre ;

- 2ème trimestre : du 1er janvier au 31 mars ;

- 3ème trimestre : du 1er avril au dernier jour de l'année scolaire.
3. Retenues sur bourse

Les bourses nationales ne sont pas une prestation familiale au sens retenu pour l'application du décret n° 2004-162 du 19 février 2004 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaires, et précisé dans la circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004. Les bourses nationales sont une aide à la scolarité et, de ce fait, l'assiduité de l'élève doit être effective pour en bénéficier.

Conformément à l'article D. 531-12 du code de l'Éducation, si la scolarité d'un élève fait état d'absences injustifiées et répétées, une retenue sur le montant annuel des bourses peut être opérée.

Cette retenue pourra être effectuée lorsque la durée cumulée de ces absences excède 15 jours. Dès lors, à la première absence, il conviendra d'en informer les familles.

Bien que la durée de l'année scolaire soit actuellement fixée à 36 semaines (252 jours), cette retenue sera de un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.

Lorsqu'un élève boursier arrête sa scolarité en cours de trimestre, il convient de lui payer sa bourse trimestrielle en effectuant une retenue dans la proportion ci-dessus définie.

Ces retenues, motivées, sont prononcées par le chef d'établissement pour les élèves relevant de l'enseignement public, et par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement pour les élèves relevant de l'enseignement privé.
 

 

Les autres recettes : les ressources propres de l’EPLE.

 

Outre les subventions de l’État et des collectivités territoriales que ce soit en fonctionnement ou en équipement, les ressources de la taxe d’apprentissage et des objets confectionnés, les produits de pension, de demi-pension et de repas pour les commensaux, les produits de la formation continue, l’EPLE peut aussi percevoir des ressources propres comme les locations, les dons et legs, les ventes de produits résiduels ou de déchets, les participations des familles, les remboursements divers, les placements de trésorerie.

Toutes les ressources propres doivent être prévues au budget ou par décision modificative pour pouvoir être perçues dans le cadre de la réglementation en vigueur et des décisions du conseil d’administration.

 

Il convient d’en citer un certain nombre parmi les plus courantes constatées en EPLE :

La vente de produits résiduels (compte 703) essentiellement des déchets de produits alimentaires ou de papier ou de produits électroniques divers, chute de métaux ou matériaux. Cette vente aura été auparavant autorisée par le conseil d’administration qui détermine les modalités de vente.

Les hébergements de personnes extérieures (compte 7065). Les tarifs sont fixés par la collectivité territoriale de rattachement (CTR) ; éventuellement sur proposition du chef d’établissement et avis du CA.

Les contributions des familles aux voyages scolaires (compte 7067) : cette participation peut être demandée en cas de voyage facultatif surtout lorsqu’il se déroule sur plusieurs jours avec des hébergements. Les tarifs sont fixés par le conseil d’administration en fonction du coût estimé du voyage, duquel il faut déduire la participation éventuelle de l’établissement, des dons et des subventions éventuelles.

Les locations diverses (compte 7083) sont la location de locaux qui doit être approuvée préalablement par la collectivité territoriale de rattachement et dont la convention est approuvée par le conseil d’administration, soit des locations de logement par US (utilité de service) ou par COP (convention d’occupation précaire) dont le loyer est fixé par la CTR après avis du service des domaines.

Les autres produits annexes (compte 70888) comme la participation des familles à des fournitures spécifiques qui font l’objet d’une appropriation personnelle par les élèves (support polycopié de cours servant de manuel en classes post bac, cartes pour des photocopies personnelles) et d’une contribution volontaire des familles. C’est le CA qui fixe ces tarifs spécifiques en fonction du coût de revient réel de la prestation.

Les dons et legs (compte 7466) comme les versements pour la caisse de solidarité.

Les contributions internes ou externes (comptes 756 et 758), voir la technique particulière de la contributions entre services.

Les produits financiers comme les placements de trésorerie (compte 764) ou même les placements budgétaires qui doivent être autorisés par le conseil d’administration.

 

Il n’est pas possible à l’agent comptable, sauf exception, de procéder au recouvrement de recettes qui n’ont pas fait l’objet d’un ordre de recettes. Les tarifs sont fixés soit par les autorités de tutelle : État ou CT, soit par le conseil d’administration.