Dépenses 2
Règle du paiement après service fait.
L’instruction du 23 juillet 2008 a été remplacé par celle du 29 janvier 2010 (N° 10-003-M9). Elle n’a apparemment pas abrogé la circulaire du 02-02-2005 (BO du 10.02.2005), mais l’a complétée. A noter cette précision concernant les acomptes pour voyage scolaire : « les dispositions de la circulaire n°05-022 du 2 février 2005 relatives aux frais de voyages et de séjours (acomptes jusqu'à 70 % du coût total des prestations et solde à la remise des documents permettant la réalisation du séjour) demeurent en vigueur puisqu'il s'agit d'acomptes et que cette possibilité existe conformément aux dispositions de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et du décret d'application n° 94-490 du 15 juin 1994 relatifs aux conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et séjours. Selon les textes susvisés, les seuls organismes ouvrant droit au dispositif sont les agences de voyages titulaires d'une licence de tourisme et les associations agréées tourisme ».
Les dérogations à la règle du paiement après service fait sont détaillées par l’instruction et la note du 11 mars 2010 qui explicite certains de ses points. Cette note confirme la règle pour les agences de voyage et étend la possibilité de paiement avant service fait à d’autres prestations de voyages ‘exemple l’achat de billets d’avion ou de train).
Les dérogations en vertu d’un texte réglementaire
Des textes de portée générale permettent toutefois, dans certains cas, le paiement avant service fait. Il s’agit notamment :
des articles L. 211-1 et suivants et des articles R. 211-1 et suivants du Code du tourisme fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours ; la question de la limite des acomptes jusqu’à 70 % du coût total des prestations et du solde à la remise des documents permettant la réalisation du séjour est posée.
du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
du Code des marchés publics ;
des articles D.129-8 et D.129-11 du Code du travail relatifs à l’acquisition de chèques emplois services universels.
Les assouplissements au principe
Les dépenses listées ci-après peuvent être payées avant service fait :
- locations immobilières (paiement d’avance de loyer, location de salle) ;
- fournitures d’eau, de gaz, d’électricité, (abonnements et avances sur consommations) ;
- avances sur traitement ;
- abonnements à des revues et périodiques ;
- achats d’ouvrages et de publications (instruction n° 90-122-B1-M0-M9 du 7 novembre 1990) ;
- achats de logiciels ;
- achats de chèques-vacances ;
- fournitures d'accès à internet, abonnements téléphoniques ;
- droits d'inscription à des colloques ;
- prestations de voyage ;
- fournitures auprès de certains prestataires étrangers ;
- contrats de maintenance de matériel (redevances de locations trimestrielles, semestrielles ou annuelles à
terme à échoir - forfait correspondant à l’acquisition d’un droit d’usage auquel s’ajoutent des redevances
à terme à échoir rémunérant la maintenance du matériel), dans la mesure où ces contrats ouvrent à
l’établissement un droit à prestation de la part du cocontractant ;
- achats de tickets-route d’essence pour les véhicules de service ;
- cotisations d’assurance.
Autorisation de prélèvement et service fait, une réponse de la Direction de la comptabilité.
Le paiement par prélèvement n’est pas un mode de règlement de la dépense publique prévu par le décret du 30 novembre 1990 précité. Toutefois, dans un souci de modernisation des procédures de paiement des dépenses des EPN et des EPLE, le prélèvement peut être mis en place pour le paiement des dépenses suivantes :
- des dépenses après service fait et après ordonnancement préalable dont le montant n’excède pas 750 euros,
- des dépenses payables sans ordonnancement préalable listées au paragraphe 3.2.2. de la présente instruction quel que soit leur montant.
Avant toute opération de paiement par prélèvement, l’agent comptable devra s’assurer de la disponibilité des crédits et de la trésorerie.
L’attestation du service fait par la signature par l’ordonnateur des bordereaux de mandats et recettes.
Il convient de rappeler qu’à l’occasion de la publication du décret du 2 avril 2003, a été supprimée l’obligation de signature par l’ordonnateur des pièces justificatives au titre de la justification du service fait. Il est surprenant de constater que nombre de comptables exigent encore la signature de l’ordonnateur, voir du gestionnaire sur les factures des mandatements, lorsqu’ils ne signent pas eux-mêmes ces pièces ! Bien entendu, rien n’empêche le gestionnaire d’utiliser son paraphe sur les factures pour savoir si la pièce a été ou non vérifiée par ses soins ; mais le comptable ne peut l’exiger et outre son caractère fastidieux, cette pratique n’est en aucun cas une garantie du service fait ou de vérification. En tout état de cause, le comptable ne pourrait de toute façon pas argumenter sur la présence d’une signature sur une pièce litigieuse.
Donc, soyons clairs, désormais l’article D.1617-23 du CGCT dispose que "la signature […] du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte justification du service fait des dépenses concernées".
Il convient cependant de distinguer cette justification du service fait de la certification du service fait. En effet, dans un premier temps, le comptable doit veiller à la justification du service fait. Dans l’hypothèse où le comptable dispose d’éléments induisant un "doute sérieux sur la réalité du service fait", il doit suspendre le paiement de la dépense correspondante sur le fondement des articles 12 et 13 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Sur l’attestation du service fait par la signature par l’ordonnateur des bordereaux de mandats et recettes : doc de Lille (2007).
Sur le service fait et les DAO, un document récapitulatif de la DEV de Reims (nov-2008).
Extrait de la FAQ du site :
Dans le cadre de l'organisation d'une sortie scolaire, un théâtre « exige » un paiement préalable à l'envoi des billets. Est-il possible, dans ce cas de déroger au paiement après service fait ?
Conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 62-1587 du 29 décembre
1962, l'ordonnateur doit certifier le service fait à l'agent comptable. Toutefois,
l'instruction n° 10-003-M9 du 29 janvier 2010 qui précise les modalités de paiement
avant service fait et /ou avant ordonnancement préalables donne une liste exhaustive
et limitative des prestations pouvant être payées avant service fait.
Il s'agit des
dérogations prévues en vertu d'un texte réglementaire (§2.1 du texte précité), dans
le cadre d'assouplissements dûment listés (§2.3 du même texte), de l'achat de voyages
et de séjours auprès d'une agence agréée ou de l'acquisition dans le cadre d'un voyage
scolaire de billets d'avion ou de train. À ce propos l'Instruction n° 10-003-M9 prévoit
également la possibilité de régler intégralement avant service fait les prestations
de voyage autre que celles citées supra (exemple achats de billets d'avion ou de
train). Toutefois, le cas d'espèce n'entrant pas dans le cadre des dispositions prévues
par le texte précité, il n'est pas possible à notre sens de déroger au principe de
paiement après service fait.
Paiement à la commande d’ouvrages.
Instruction du 7 novembre 1990 : procédure pour le paiement joint à la commande d’ouvrages.
Un document de l’INC sur les devis.
Dépenses payables sans ordonnancement préalable.
Le paiement des dépenses sans ordonnancement préalable est possible dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 précité (articles 171 et 208). Cependant, certains règlements urgents ne peuvent, en pratique, faire l’objet d’un ordonnancement’préalable. Par ailleurs, certaines catégories de dépenses, qui résultent d’actes de gestion déjà autorisés ou’de l’application de lois et règlements appellent un traitement dérogatoire au principe de l’ordonnancement’préalable.
En principe, l'autorisation de dérogation à la règle de l'ordonnancement préalable porte sur des dépenses payables directement à la caisse du comptable. Deux catégories de dépenses doivent être distinguées :
Deux catégories de dépenses doivent être distinguées :
Certaines dépenses urgentes, notamment :
- les dépenses payables au comptant telles que droits d’enregistrement, frais de poste ;
- les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu’il n’a pas été consenti d’avance ;
- les salaires à la journée, à l’heure ou à la vacation ;
- certaines dépenses de matériel de faible montant dont le règlement ne peut supporter les délais
d’ordonnancement, compte tenu de la nature de l’établissement ou des conditions particulières de son
fonctionnement sont payables avant ordonnancement préalable. La limite unitaire de ces dépenses est
fixée par décision conjointe de l’ordonnateur et de l’agent comptable pour les EPN, par décision de
l’ordonnateur visée par l’agent comptable pour les EPLE.
Certaines dépenses qui s'engagent automatiquement, qui découlent de contrats ou qui sont récurrentes et ne nécessitent donc pas une décision spéciale et préalable de l'ordonnateur :
- factures d'électricité, de gaz, d'eau ;
- redevances de crédit bail ;
- loyers et charges locatives ;
- dépenses liées aux contrats de services après vente, d'entretien du matériel et des installations lorsque
ceux-ci ont été souscrits antérieurement au paiement, pour une période supérieure à un an, à condition
que les prestations soient réalisées régulièrement ;
- frais postaux, de télécommunications et internet ;
- services bancaires ;
- impôts et taxes ;
- traitements et indemnités des personnels ;
- contribution de solidarité ;
- remboursement d'emprunts ;
- dépenses de carburants et de péages autoroutiers ;
- locations de matériels (de type imprimante, terminal de paiement électronique, photocopieur,…) et
crédits-baux mobiliers ;
- leasings et crédits-baux automobiles ;
- cotisations d'assurances.
Sur le service fait et les DAO, un document récapitulatif de la DEV de Reims (nov-2008).
Une indication sur les PJ exigibles par le comptable pour les dépenses inférieures au seuil de 230 € (c’est le cas de la plupart des DAO).
Décret 80-393 du 2 juin 1980, modifié par l'arrêté du 03/09/2001 : « La production
de mémoires ou de factures pour le paiement des travaux, fournitures ou services
effectués pour le compte de l'Etat et des établissements publics qui en dépendent,
des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux,
n'est pas exigible pour les dépenses qui n'excèdent pas 230 euros dans leur totalité.
Le
détail des travaux, fournitures ou services est alors indiqué dans le corps même
de l'ordonnance ou du mandat émis au nom du créancier s'il s'agit d'une dépense faisant
l'objet d'un ordonnancement préalable ou, s'il s'agit d'une dépense payée par régie
d'avances, sur la quittance délivrée par le prestataire.
Toutefois, cette mesure de
simplification n'est pas applicable aux prestations effectuées pour le compte d'organismes
ou services publics redevables de la taxe sur la valeur ajoutée. ».
Les textes :
Le décret 2008-1550 du 31 décembre 2008 a modifié le décret du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics. Son objet est de répartir le délai entre l'ordonnateur et le comptable public dans les collectivités locales et leurs regroupements ou établissements rattachés. Pour les EPLE, le délai est de 30 jours depuis le 1er juillet 2010 soit 20 pour l’ordonnateur et 10 pour le comptable.
Décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement, modifié par les décret n° 2008-408 du 28 avril 2008 et décret 2008-1550 du 31 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.
Circulaire du 13 mars 2002 relative à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement.
L’article 98 du code des marchés publics.
Un nouveau texte avec le titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. Le titre IV porte sur la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. L’article 40 prévoit une indemnité forfaitaire de recouvrement en plus des intérêts moratoires. Le texte prévoit que si le retard est du à un comptable de l’Etat, l’Etat indemnise la collectivité ; problème pour les EPLE : qui indemnise le cas échéant l’EPLE du fait du retard de son comptable ? Enfin, l’article 42 annonçait un décret d’application et le 44 indique que le présent titre s'applique aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013. Le décret est le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, pris en application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 (titre IV), publié au Journal officiel du 31 mars 2013. Le délai maximal de paiement reste maintenu à 30 jours ; en cas de retard de paiement il est prévu le versement d'intérêts moratoires au taux d'intérêt de la BCE et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à 40 euros (art 7 et 9).
Des documents pour vous aider :
Voir la fiche de la DAJ sur le sujet.
Dispositif réglementaire de lutte contre les retards de paiement ; une fiche de la DAJ de mars 2013.
Un autre document de l’académie de Rennes sur le délai global de paiement.
La note du rectorat de Poitiers.
Un texte qui mérite toute l’attention du gestionnaire et du comptable ; vous trouverez ci-dessous les passages principaux du texte :
“ Le dépassement du délai global de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire du marché ou le sous-traitant le bénéfice d’intérêts moratoires. Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d’oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. Toutefois, le point de départ du délai global de paiement est la date d’exécution des prestations quand elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.
La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par l’ordonnateur. A défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. Il est important d’indiquer sur la facture la date d’arrivée de celle-ci ou de procéder à son enregistrement.
Le délai global de paiement expire à la date du règlement par le comptable, c’est-à dire à la date à laquelle celui-ci a procédé au règlement, ce qui exclut les délais bancaires, indépendants de la personne publique..
Les intérêts moratoires sont de plein droit payés directement au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant en cas de dépassement du délai global de paiement imputable à la personne publique contractante ou au comptable public. Ils s’appliquent sur le montant de la facture, toutes taxes comprises.
L’ordonnateur doit ordonnancer ou mandater dans les 30 jours les intérêts moratoires lorsqu’il constate que le délai global de paiement est dépassé. Le ministre délégué au budget rappelle dans sa réponse du 24 août 2006 à une question posée par un sénateur qu'il appartient à l'ordonnateur de mandater les intérêts dus au titulaire d'un marché en cas de dépassement du délai de paiement. En l'absence de mandatement et en application de l'article L.1612-18 du CGCT, l'agent comptable en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat, lequel peut être amené à mettre en oeuvre une procédure de mandatement d'office. Le paiement des intérêts moratoires doit faire l’objet d’un mandat spécifique. Il n’est pas possible de les mandater avec le principal. Il est à noter que les intérêts moratoires inférieurs à 5€ ne sont pas ordonnancés ou mandatés. “. Le paiement des intérêts moratoires entre dans les missions du comptable mais relève de la responsabilité de l’ordonnateur. Cependant la responsabilité (et donc un débét) du comptable peut être mise en cause si ces intérêts sont dus ou perdus à cause de son action ou de son inaction.
A noter que les taux des intérêts moratoires indiqués dans cette note ont évolué. Voir ci-dessous le point sur cette évolution.
Un bon résumé fait par la DEV du rectorat de Reims (nov.08) sur le délai global de paiement.
Dernier document : un rappel des règles fait en juin 2010 par Aix-Marseille : complet et utile.
Superbe et hyper pratique : un assistant en ligne pour calculer le montant des intérêts moratoires et un autre assistant pour le calcul des dates et délais (voir ci-dessous).
Le décret n°2008-408 du 28 avril 2008 a modifié le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics en supprimant la référence au taux de l'intérêt légal pour le calcul des intérêts moratoires dans le cadre du délai global de paiement dans les marchés publics. C'est désormais le "taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points (article 98 du code des marchés publics). Le ministère des Finances publie sur le site "bercy colloc" le tableau récapitulatif des taux applicables pour le calcul des intérêts moratoires dans les marchés publics pour les diverses périodes. Ces intérêts moratoires, prévus à l'article 5 du décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics sont dus, par le pouvoir adjudicateur, aux titulaires d'un marché, dès lors que le délai global de paiement de 40 jours prévus à l' article 98 du code des marchés publics a été dépassé. Depuis le 1er juillet 2009 ; et au 01/01/2010, ce taux était fixé à 8%. Il est de 8,25% depuis le 01/07/2011. Le décret n°2012-182 du 7 février 2012 paru au JORF n°0033 du 8 février 2012 a fixé le taux de l'intérêt légal à 0,71 % pour l'année 2012. Ce taux marginal étant de 1 % pour 2012, le taux des intérêts moratoires en résultant s'élève à 8 % à compter du 1er janvier 2012.
Taux légal 2013 : décret n° 2013-178 : pour 2013, le taux d’intérêt légal passe de 0,71 % à 0,04 % entre 2012 et 2013, faisant passer les intérêts moratoires à 2,04 %. Le taux directeur de la Banque centrale est depuis 2012 fixé à 0,75 % (intérêts moratoires à 7,75 %).
Publication du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, pris en application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 (titre IV), publié au Journal officiel du 31 mars 2013. A noter que le taux des intérêts moratoires sera toujours calculé en référence au taux directeur de la BCE (0,75%) mais augmenté de 8 points au lieu de 7, donc, à compter du 1er mai 2013 ce taux s'élèvera pour les EPLE à 8,75% contre 7,75% avant.
Voir le décret n° 2008-408 du 28 avril 2008 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.
Deux outils pour calculer automatiquement les intérêts moratoires et les dates et délais fréquemment utilisées dans le domaine des marchés :
Intérêts Moratoires : cet assistant suit les règles de calcul décrites dans le code
des Marchés Publics. Il permet à partir des informations saisies de calculer le montant
des I.M à verser. Le détail du calcul peut être imprimé avec les informations du
marché (format PDF).
Dates et les délais : cet assistant permet d'accéder à des fonctions
de calcul portant sur les dates et les délais fréquemment utilisées dans le domaine
des marchés (calcul d'un délai entre 2 dates, calcul d'une date de fin à partir d'une
date de début et d'un délai ...).
Dépenses de fonctionnement et d’investissement.
Face à certaines dépenses : changer toutes les serrures d’un lycée, des réparations, on se demande parfois si la dépense est à imputer en fonctionnement ou en investissement. Pour essayer de répondre, une fiche technique du ministère des Finances de mai 2005 : Imputation comptable : distinction entre dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement.
Pas simple lorsque les bâtiments sont inventoriés par la collectivité et que les aménagements ou réparations sont réalisés par l’EPLE.
Exécution d’un jugement condamnant un EPLE.
Lorsque le préfet ou l'autorité de tutelle s'abstient ou néglige de faire usage des prérogatives qui lui sont conférées par la loi, le créancier de la collectivité territoriale ou de l'établissement public est en droit de se retourner contre l'Etat, en cas de faute lourde commise dans l'exercice du pouvoir de tutelle.
« Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office ; qu'en vertu de l'article 1-1 de la même loi, ces dispositions sont applicables aux décisions du juge des référés accordant une provision ;
Considérant que, par ces dispositions, le législateur a entendu donner au représentant de l'Etat dans le département ou à l'autorité de tutelle, en cas de carence d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, et après mise en demeure à cet effet, le pouvoir de se substituer aux organes de cette personne publique afin de dégager ou de créer les ressources permettant la pleine exécution de cette décision de justice ; qu'à cette fin, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de prendre, compte tenu de la situation de la collectivité ou de l'établissement public et des impératifs d'intérêt général, les mesures nécessaires ;… » Retrouver l’arrêt du conseil d’Etat, CE, 29 octobre 2010, n°338001.
Le chef d’établissement représentant de l’EPLE en justice.
Un article de la DAF de Lille sur le sujet (mai 2011).