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Un document de Lille (12/09) qui fait le point sur les prescriptions.
Longtemps la prescriptions concernant les frais scolaires et d’internat a été fixée par la note de service du 4 juin 1984. Mais compte tenu de la version actuelle de l'article 2272 du code civil qui ne traite plus de la prescription des frais de pension et de demi-pension, depuis la parution de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile , la prescription des créances de demi pension et de pension est désormais fixée à quatre ans.
En règle générale, le délai dont dispose le comptable d’un EPLE pour recouvrer une
créance est de 4 ans en application de l'article L.1617-5 du CGCT : "L'action des
comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements,
des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter
de la prise en charge du titre de recettes".
C'est donc pendant ce délai, qui peut
être interrompu par tout acte interruptif de la prescription (articles 2242 et suivants
du code civil), que le comptable doit mettre en oeuvre les diligences adéquates,
complètes et rapides exigées par le juge des comptes.
Une fiche sur les principales prescriptions et déchéances, mesures interruptives...
Un article complet de la revue Objectif Etablissement n° 28 de l’été 2007 sur les différents délais de prescriptions. Sans doute le meilleur document parmi ceux indiqués ci-dessus ; attention à la nouvelle prescription des créances du SAH (4 ans désormais).
Une question-réponse sur la possibilité de payer au-delà de la prescription quadriennale.
Question: Dans quelles conditions le comptable, qui a suspendu un paiement en raison
de la prescription quadriennale d'une créance, peut-il procéder au règlement de celle-ci
?
Réponse: On précisera tout d'abord que le dernier alinéa de l'article 13 du décret
n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique
impose au comptable, en ce qui concerne la validité de la créance, de vérifier "également
l'application des règles de prescription et de déchéance".
La loi n°68-1250 du 31
décembre 1968 relative à la prescription des créances sur [...] les établissements
publics, prévoit que sont prescrites au profit des établissements publics toutes
créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour
de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Lorsque
le comptable constate que la prescription quadriennale est acquise au profit de l'EPLE,
il doit suspendre le paiement et en informer l'ordonnateur qui peut :
- soit produire
la preuve que la prescription a été interrompue conformément aux dispositions de
l'article 2 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968,
- soit produire une délibération
du conseil d'administration de l'EPLE qui, conformément à l'article 6 de cette même
loi, relève "en tout ou en partie [les créanciers] de la prescription à raison de
circonstances particulières et notamment de la situation du créancier". Le dernier
alinéa de cet article précise "Ces délibérations doivent être motivées et être approuvées
par l'autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité intéressée".
On
rappellera enfin que l'annexe 1 de l'article D1617-19 du CGCT (liste des pj des dépenses
publiques locales) prévoit en son point 06 (relevé de prescription) que les pièces
justificatives de la dépenses sont : "[la] décision de l'assemblée délibérante de
ne pas opposer la prescription ou [la] copie de l'acte interruptif de prescription".
Par un arrêt en date du 18 novembre 2008, la Cour de Cassation considère que l'envoi d'un commandement de payer fait par le comptable public d'une collectivité locale en charge du recouvrement d'une créance publique, qui n'est jamais parvenu à son destinataire car retourné à son expéditeur avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée", n'interrompt pas la prescription quadriennale des titres exécutoires émis par les ordonnateurs des collectivités locales (et donc des EPLE).
Voir la FAQ. Voir aussi ci-après.
Prescription et document non parvenu.
Par un arrêt en date du 18 novembre 2008, la Cour de Cassation considère que l'envoi d'un commandement de payer fait par le comptable public d'une collectivité locale en charge du recouvrement d'une créance publique, qui n'est jamais parvenu à son destinataire car retourné à son expéditeur avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée", n'interrompt pas la prescription quadriennale des titres exécutoires émis par les ordonnateurs des collectivités locales (et donc des EPLE).
Agent public - Traitements et rémunérations - Prescription quinquennale
En application du code civil, selon l'article 2277, toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics sont soumises à la prescription quinquennale CE, 12 mars 2010, n° 309118.
Prescription et compte 4664.
L'annexe technique à la circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988 précise au §224755 que le compte 4664 est débité par le crédit du compte 771 pour les dettes atteintes par la prescription quadriennale. Si tel est bien le cas, la prescription justifie l'ordre de recette émis par l'ordonnateur (NB : contrairement aux dépenses, il n'existe pas de liste des pièces justificatives en matière de recettes). Il est conseillé, dans un premier temps, de notifier ce reliquat à la collectivité concernée en lui demandant si l'EPLE doit rembourser le trop perçu ou le conserver en vue d'une affectation différente. Dans l'hypothèse où la collectivité ne se manifesterait pas après un délai suffisant qui doit être mentionné dans le courrier qui lui est transmis, un ordre de recette exceptionnelle pourrait être émis, en application du principe de la déchéance quadriennale (cf .article 1er de la loi n° 68-1250 modifiée du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur État, les départements et les établissements publics). Le point de départ de ce délai de quatre ans est "fixé au premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis". Il s'ensuit que le délai de prescription varie de cinq ans ou de quatre ans, selon que le droit à créance est acquis en début ou en fin d'année.
Prescription d’une créance suite à une décision juridictionnelle.
Le délai dont dispose le comptable d'un EPLE pour procéder au recouvrement d'une
créance résultant d'une décision juridictionnelle est de 4 ans. Une décision juridictionnelle
est exécutoire par nature ; cependant, en application du IV de l'article 1er de la
loi n°80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, un état nécessaire au recouvrement d'une
créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée
doit être émis par l'ordonnateur dans un délai de 2 mois à compter de la date de
notification de la décision. Si cet état n'est pas émis, il appartient au représentant
de l'Etat d'adresser à l'ordonnateur une mise en demeure d'y procéder dans le délai
d'un mois ; à défaut, le représentant de l'Etat émet d'office l'état nécessaire au
recouvrement correspondant.
Toutefois, ce délai ne correspond pas à un délai de prescription
qui éteindrait la dette de la personne condamnée :
- l'émission du titre par le représentant
de l'Etat en cas de défaillance ou de refus de l'ordonnateur est soumise au délai
de prescription de 30 ans prévue par l'article 2262 du code civil ;
- l'état de recouvrement,
qu'il soit émis par l'ordonnateur ou d'office par le représentant de l'Etat, est
adressé au comptable de l'EPLE pour prise en charge et recouvrement. A compter de
cette date, le comptable dispose de 4 ans pour mettre en oeuvre les procédures de
recouvrement de la créance, conformément à l'article L.1617-5.3° du CGCT.
Ces délais
de prescription peuvent être suspendus ou interrompus, en application des articles
2242 et suivants du code civil. En particulier, en application du 3e alinéa de l'article
1-IV de la loi du 16 juillet 1980, le représentant de l'Etat peut autoriser le comptable
à engager des poursuites en cas de refus de l'ordonnateur.
Il faut par ailleurs souligner
que l'article 12.A du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 (RGCP) prévoit que le
comptable public est tenu de contrôler la mise en recouvrement des créances de l'organisme
public, dans la limite des éléments dont il dispose. En conséquence, lorsque le comptable
a connaissance d'une décision juridictionnelle créant des droits au bénéfice de l'établissement
(notamment quand il est également gestionnaire de l'EPLE), il doit solliciter par
écrit l'ordonnateur puis, si nécessaire, le représentant de l'Etat pour obtenir l'émission
du titre de recette. A défaut, sa responsabilité personnelle et pécuniaire pourrait
être engagée par le juge des comptes.
En revanche, le comptable public est tenu en
matière de recettes à une obligation de moyens (diligences adéquates, complètes et
rapides) et non à une obligation de résultat. Ainsi, lorsque la créance s'avère irrécouvrable,
une admission en non valeur sera proposée au vote du conseil d'administration.
Voir aussi la FAQ sur les créances.
La période d’inventaire. Système des ordres de paiements et système de l’extourne.
Les droits constatés pendant un exercice sont rattachés à cet exercice. Ceux qui résultant d’un service fait se traduiront par des charges à payer et ceux résultant de droits acquis par l’établissement seront à l’origine des produits à recevoir. Ces droits constatés seront traités en N+1 soit uniquement par le comptable par ordre de paiement pour la dépense et par recouvrement pour la recette ou soit par l’ordonnateur par l’émission de mandats et de ordres de recettes définitifs par la méthode de l’extourne.
Plusieurs documents qui présentent la période d’inventaireet détaillent les deux techniques..
Voir le document de l’académie de Lille. (2003)
Voir le document de l’académie de Toulouse.
Voir le document de l’académie de Reims.
Un document de l’académie de Rennes (2005)
Le plus récent (décembre 2008) : celui de l’académie d’Aix-Marseille, très complet et détaillé.
Très intéressant aussi, le mode d’emploi de GFCW 2007 pour l’utilisation de l’extourne.
L’extourne : une fiche de la DAF. L’extourne est une méthode de traitement des charges à payer et des produits à recevoir qui donne la compétence à l’ordonnateur pour solder les opérations de l’année N-1 en N, contrairement à la technique de l'ordre de paiement ou de l'ordre de recouvrement qui sont uniquement de la responsabilité de l’agent comptable. Cette fiche en décrit les principes et la mise en oeuvre dans GFC
Un article de la revue « Objectif Etablissement » de l’hiver 2008 sur l’utilisation du module « approvisionnement » du logiciel GFC. Le module “ approvisionnements ” permet de gérer les approvisionnements directement dans GFC en générant automatiquement les engagements juridiques (bons de commande) et les engagements comptables. Résultat : au placard les vieux carnets triplicata !
De l’académie de Reims, un diaporama sur le sujet : - Les approvisionnements
Guide d’exploitation des données extractibles depuis GFC avec un tableur de type Excel.
Un document de mars 2008 de l’académie d’Amiens.
Une note de l’Inspection Académique de l’Orne sur la question de la gratuité de l’enseignement. L’I.A. de l’Orne produit des documents de grande qualité qui constituent autant de bibles pour les gestionnaires (heureux collègues d’Alençon et des environs).Dans ce document, des réponses à plusieurs questions que se posent (ou devraient se poser) les responsables d’EPLE. A noter, concernant le chapitre des manuels scolaires, que les cahiers de TD sont à la charge des familles (voir rubrique jurisprudence ; même si cette jurisprudence est susceptible d’évoluer). Voir le fichier joint en PDF.
Outil de base du comptable, la balance doit être contrôlée périodiquement avec le plus grand soin. Sur ce contrôle, un document d’Aix-Marseille très détaillé (2004) devrait vous aider.
Dans le même ordre d’idée, un document sur le sens des soldes des comptes de la nomenclature (Marseille 2004).

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