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08/22
Divers points concernant les marchés publics (3)
VII - L’
allotissement
.
VII.1 - L’obligation d’allotir le marché public.
Désormais,
conformément
aux
dispositions
des
articles
L.2113-10
et
L.2113-11
du
code
de
la
commande
publique,
tous
les
marchés4
doivent
être
passés
en
lots
séparés
lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11.
Les
dispositions
des
articles
L.
2113-10
et
R.
2113-1
du
code
de
la
commande
publique
n’interdisent
pas
l’attribution
de
plusieurs
lots,
voire
de
la
totalité
des
lots,
à
un
même
opérateur.
L’acheteur
ne
saurait
toutefois
imposer
aux
candidats,
dans
les
documents
de
la
consultation,
de
présenter
des
offres
pour
l’ensemble
des
lots
faisant
l’objet de la procédure de passation. Une telle démarche conduirait à dénaturer l’obligation d’allotir les marchés.
Afin
de
préserver
la
concurrence
ou
d’assurer
une
fiabilité
de
l’approvisionnement15,
l’acheteur
peut
également
décider
de
limiter
le
nombre
de
lots
pour
lesquels
un
opérateur
économique
peut
présenter
une
offre
ou
le
nombre
maximal
de
lots
pouvant
être
attribués
à
un
même
opérateur
économique.
Si
l’acheteur
dispose
d’une
grande
liberté
dans
la
détermination
des
modalités
de
soumission
et
d’attribution
des
lots,
celui-ci
doit
toutefois
encadrer
préalablement
ces
modalités
dans
les
documents
de
la
consultation
ou,
le
cas
échéant,
dans
l’avis
de
marché.
Il
lui
appartient
notamment
de
préciser
les
règles
applicables
lorsque
la
mise
en
oeuvre
des
critères
d’attribution
conduirait
à
attribuer
à
un
même
soumissionnaire
un
nombre
de
lots
supérieur
au
nombre
maximal.
Par
ailleurs,
lorsqu’il
est
envisagé
d’attribuer
plusieurs
lots
à
un
même
soumissionnaire,
les
acheteurs
ont
la
possibilité
de
signer
un
acte
d’engagement
unique
pour
l’ensemble
des
lots
;
mais
les
lots
restent
des
unités
autonomes
exécutées
séparément.
Ainsi,
dans
l’hypothèse
où
un
avenant
devrait
être
conclu,
sa
validité
sera
appréciée
au
regard
du
lot
concerné
et
non
de
l’ensemble
des
lots
concernés par l’acte d’engagement unique.
VII - Les exceptions à l’obligation d’allotir.
Conformément
aux
dispositions
des
articles
L.2113-10
et
L.2113-11
du
code
de
la
commande
publique,
l’acheteur
peut
être
contraint
de
recourir
à
un
marché
non-alloti
(lot unique), dans des hypothèses limitativement énumérées.
Les
textes
encadrent
ces
dérogations
au
principe
de
l’allotissement.
Le
recours
au
marché
non-alloti
s’avère
tout
d’abord
possible
lorsque
l’objet
du
marché
ne
permet
pas l’identification de prestations distinctes. Des prestations sont considérées comme distinctes lorsque celles-ci :
- soit, sont d’une nature différente et répondent à des besoins dissociables ;
-
soit,
tout
en
étant
de
nature
identique,
peuvent
être
considérées
comme
distinctes
en
raison
de
la
répartition
géographique
des
sites
objet
de
ces
prestations.
Selon
le
Conseil
d’État,
la
répartition
géographique
est
en
effet
«
le
signe
de
l’existence
de
prestations
sinon
distinctes
du
moins
a
priori
différenciables
».
Ainsi,
il
est
loisible
à
l’acheteur
de
procéder
à
la
dévolution
du
marché
sous
forme
de
lots
géographiques
en
tenant
compte
des
zones
géographiques
distinctes
qui
peuvent
être
identifiées
compte tenu de la structure économique.
L’article
L.
2113-11
du
code
de
la
commande
publique
prévoit
également
une
série
d’exceptions
possibles
à
l’obligation
d’allotissement,
que
l’on
soit
ou
non
en
présence
de prestations distinctes :
- soit, lorsque les acheteurs ne sont pas en mesure d’assurer par eux-mêmes les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
- soit, lorsque la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ;
-
ou
enfin,
lorsque
la
dévolution
risque
de
rendre
techniquement
difficile
ou
financièrement
plus
coûteuse
l’exécution
des
prestations
;
ce
peut
être
le
cas
par
exemple
pour la fourniture de photocopieurs et leur maintenance ultérieure.
VIII - L’
avance
et l’acompte.
Un
article
fait pour la revue de l’AJI (2020) fait le point sur ces deux notions à ne pas confondre.
VIII.1 - L’acompte.
Il
faut
avant
tout
retenir
qu’à
l’inverse
de
l’avance,
l’acompte
dans
le
cadre
d’un
marché
public
rémunère
un
service
fait.
L’acompte
s’analyse
comme
un
paiement
partiel
d’un
marché
pour
la
partie
des
prestations
effectivement
réalisées
;
et
il
ne
peut
excéder
la
valeur
de
ces
prestations.
Des
acomptes
ne
peuvent
donc
être
payés
avant
commencement de réalisation des prestations objet du devis ou du bon de commande.
C’est
l’article
L.2191-4
du
Code
de
la
commande
publique
qui
pose
le
principe
de
paiement
d’acomptes
dans
les
conditions
prévues
par
voie
réglementaire,
dès
lors
que
les
prestations
ont
commencé
à
être
exécutées
;
en
précisant
bien
que
leur
montant
doit
correspondre
strictement
aux
prestations
effectuées
auxquelles
il
se
rapporte.
Les
opérations
effectuées
par
le
titulaire
d'un
marché
qui
donnent
lieu
à
versement
d'acomptes
sont
constatées
par
un
écrit
établi
par
le
pouvoir
adjudicateur
ou
vérifié
et
accepté
par
lui
(article
R.2191-23
du
code).
Il
faut
également
que
les
modalités
de
versement
des
acomptes
soient
prévues
par
le
marché
public.
Elles
constituent
des
modalités essentielles de paiement et ne peuvent être modifiées en cours d’exécution du marché.
VIII.2 - L’avance.
Une
fiche
de la DAJ (2020) sur l’avance.
L'avance
est
le
versement
d'une
partie
du
montant
d'un
marché
public
au
titulaire
de
ce
contrat
avant
tout
commencement
d'exécution
de
ses
prestations.
Elle
constitue,
à
la différence de l'acompte, une dérogation à la règle du « service fait ».
Il
existe
des
cas
où
cette
avance
est
obligatoire
en
application
des
articles
R.2191-3
et
suivants
du
code
de
la
commande
publique
qui
impose
aux
acheteurs,
lorsque
certaines
conditions
sont
remplies,
d’accorder
au
titulaire
le
bénéfice
d’une
avance.
Dans
ce
cas,
l’acheteur
doit
prévoir,
dès
l’élaboration
des
pièces
contractuelles,
les
modalités
de
versement
de
l’avance.
Pour
les
marchés
publics
le
versement
d’une
avance
est
de
droit
pour
le
titulaire
du
marché
dès
lors
que
son
montant
initial
est
supérieur
à
50
000
euros
HT
et
que
son
délai
d’exécution
s’étend
au-delà
de
deux
mois
;
ce
qui
limite
considérablement
l’application
de
cette
disposition
pour
les
marchés
des EPLE.
IX - La tacite
reconduction
.
La
reconduction
d'un
marché
public,
donc
d’un
contrat
ayant
cette
caractéristique,
s'entend
comme
le
renouvellement
des
obligations
contractuelles
à
l'identique
sur
une
période
déterminée
par
le
marché.
La
reconduction
peut
être
expresse
ou
tacite.
Si
la
reconduction
du
contrat
est
tacite,
elle
doit
être
normalement
prévue
dans
le
marché
initial avec le nombre de reconductions maximales.
Le
marché
peut
aussi
prévoir
que
la
reconduction
est
soumise
à
une
décision
expresse
de
l’établissement.
La
décision
doit
alors
être
notifiée
par
écrit
au
fournisseur
avant
la
date
d’échéance
du
contrat.
En
effet,
la
reconduction
s’entend
comme
étant
le
prolongement
d’un
même
contrat,
et
non
comme
un
nouveau
marché.
Si
l’ordonnateur n’a notifié aucune décision avant l’échéance du contrat, les relations contractuelles entre l’EPLE et le fournisseur s’arrêtent et le contrat n’existe plus.
L’article
L.2112-5
du
Code
de
la
commande
publique
dispose
que
«
la
durée
du
marché
est
définie
en
tenant
compte
de
la
nature
des
prestations
et
de
la
nécessité
d’une
remise
en
concurrence
périodique,
dans
des
conditions
prévues
par
décret
en
Conseil
d’Etat,
sous
réserve
des
dispositions
du
présent
livre
relatives
à
la
durée
maximale
de
certains
marchés
».
L’article
R.2112-4
précise
pour
sa
part
qu’«
un
marché
peut
prévoir
une
ou
plusieurs
reconductions
à
condition
que
ses
caractéristiques
restent
inchangées
et
que
la
mise
en
concurrence
ait
été
réalisée
en
prenant
en
compte
sa
durée
totale.
Sauf
stipulation
contraire,
la
reconduction
prévue
dans
le
marché
est
tacite et le titulaire ne peut s’y opposer ».
Mais attention : si la tacite reconduction est la règle, elle doit être bornée dans le temps pour respecter le principe de la mise en concurrence périodique des marchés.
Le
Code
de
la
commande
publique
érige
la
limitation
de
durée
en
principe.
Selon
la
nature
des
prestations
objet
du
marché
on
considère
généralement
qu’une
remise
en
concurrence,
et
donc
un
nouveau
marché,
doit
intervenir
après
quatre
ou
cinq
ans.
Un
marché
qui
se
renouvelle
automatiquement
au-delà
de
cette
durée
contrevient
aux
règles
de
la
commande
publique
et
peut
engager
la
responsabilité
de
l’établissement,
notamment
au
titre
du
délit
de
favoritisme.
Le
gestionnaire
prendra
donc
soin
lors
de
sa
mise
en
concurrence
de
borner
la
durée
du
marché.
Les
documents
de
consultation
pourront,
à
titre
d’exemple,
prévoir
que
«
la
durée
du
marché
est
de
4
ans
sans
reconduction » ou encore que « le marché est passé pour une année, reconductible 3 fois par tacite reconduction, dans la limite d’une durée totale de 4 ans ».
Si
la
procédure
est
correctement
faite,
les
documents
contractuels
du
marché
seront
composés
du
cahier
de
consultation
rédigé
par
l’EPLE
(voir
par
exemple
le
«canevas»
proposé
par
ce
site)
précisant
les
modalités
et
conditions,
et
par
l’acte
d’engagement
du
fournisseur
retenu
les
acceptant.
Les
modalités
de
fin
de
contrat
sont
celles
figurant
dans
les
documents
de
consultation
rédigés
par
l’établissement
pour
le
marché.
Ces
documents
se
suffisent
à
eux-mêmes
et
il
n’est
nul
besoin
de
signer
un
contrat
type
en
plus
avec
l’attributaire,
même
si
le
fournisseur
insiste
:
il
ne
peut
y
avoir
deux
contrats
comportant
des
dispositions
différentes
pour
une
même
prestation.
Les
problèmes
surviennent
principalement
lorsque
l’ordonnateur,
sans
consultation
ou
avec
une
procédure
de
marché
incomplète,
signe
un
contrat
fourni
par
le
prestataire
qui
y
impose
ses
propres
conditions,
notamment
de
résiliation
et
de
durée.
Ces
contrats
sont
des
modèles
établis
pour
des
échanges
commerciaux
privés
et
ne
sont
généralement
pas
adaptés
à
la
règlementation
des
marchés
publics
;
certains
articles
sont
mêmes
illégaux
au
regard
du
droit
administratif.
Sachez
donc
que
quel
que
soit
son
contenu,
ce
contrat
reste
un
contrat
public
et
que
vous
pouvez
donc
vous
opposer
à
l’application
d’articles
qui
seraient
contraires
à
la
réglementation
dont
il
relève.
Vous
savez,
ces
«
conditions
générales
de
vente
»,
ces
mentions
en
petits
caractères
au
dos
du
document
dont
le
commercial
vous
dit
qu’il
ne
faut
pas
en
tenir
compte,
que
c’est
un
contrat
type
non
modifiable…
Sachez
qu’un
contrat
type
d’un
fournisseur
proposé
à
la
signature
de
l’EPLE
peut
se
modifier,
que
ce
soit
par
modifications
portées
sur
le
document
ou
un
avenant
joint
rectifiant
certains
articles.
Vous
n’imaginez
pas
comme
des
modifications
impossibles
aux
dires
du
commercial
deviennent
subitement
tout
à
fait
possibles
dès
lors
que
vous
parlez
de
trouver
un
autre
fournisseur.
Outre
les
clauses
de
durée,
de
résiliation,
les
pénalités,
soyez
aussi
attentifs
aux
articles
concernant
les
modalités
de
restitution
du
matériel
en
cas
de
location
(comme
les
photocopieurs
qu’il
faudrait
renvoyer
par
transporteur
à
vos
frais
et
en
parfait
état
sous
peine
de
pénalités),
sur
les
modalités
de
paiement
(délai,
prélèvement
automatique,
etc…).
Attention
notamment
aux
notions
de
paiement
après
service fait et avant ordonnancement : tous les contrats de nos établissements ne sont pas payables avant la réalisation effective des prestations qu’ils concernent
Sur
la
problématique
de
la
clause
de
tacite
reconduction
et
les
aspects
juridiques
lorsque
l’on
souhaite
mettre
fin
à
un
contrat
qui
se
renouvelle
par
tacite
reconduction
sans limite, on pourra consulter cet
article
paru dans la revue «Intendance».
X -
Commission
d’Appel d’Offres (
CAO
)
.
La
Commission
d’appel
d’offres
examine
les
candidatures
et
les
offres
et
attribue
le
marché
pour
les
marchés
publics
ou
accords-cadres
passés
selon
une
procédure
formalisées.
Elle
n’est
donc
pas
nécessaire
ni
obligatoire
pour
les
MAPA
(marchés
de
fournitures
inférieurs
à
215
000
€
HT
en
2022
et
2023)
;
et
l’ordonnateur
peut
décider seul ou s’entourer de l’avis de personnes qu’il choisit librement en fonction de la nature et du montant du marché.
Le
Code
de
la
commande
publique
ne
précise
plus
le
régime
et
la
composition
de
la
commission
d'appel
d'offres
;
seules
les
dispositions
du
CGCT
sont
applicables
en
la
matière.
L’article
L.
1411-5
du
CGCT,
qui
s’applique
aux
EPLE,
précise
que
:
«
II.
–
La
commission
est
composée
:
«
a)
Lorsqu'il
s'agit
d'une
région,
de
la
collectivité
territoriale
de
Corse,
d'un
département,
d'une
commune
de
3
500
habitants
et
plus
et
d'un
établissement
public
(un
EPLE),
par
l'autorité
habilitée
à
signer
la
convention
de
délégation
de
service
public
ou
son
représentant,
président,
et
par
cinq
membres
de
l'assemblée
délibérante
élus
en
son
sein
à
la
représentation
proportionnelle
au
plus
fort reste ».
A
noter
que
s’agissant
d’une
émanation
du
conseil
d’administration,
le
renouvellement
du
conseil
d’administration
entraîne
le
renouvellement
de
la
commission.
Les
nouveaux
textes
ne
comportent
pas
de
dispositions
spécifiques
au
fonctionnement
de
la
CAO.
Aussi,
il
appartiendra
à
l’EPLE
de
définir
lui-même
les
règles
de
fonctionnement
de
sa
CAO.
Chaque
acheteur
pourra,
par
exemple,
s'inspirer
des
règles
applicables
à
son
assemblée
ou
organe
délibérant
pour
ce
qui
est
du
délai
minimum
à
respecter
entre
la
date
de
convocation
et
la
date
de
réunion,
ou
bien
encore
de
la
voix
prépondérante
du
président
en
cas
de
partage
égal
des
voix.
Le
principe de transparence des procédures implique cependant que la CAO dresse un procès-verbal de ses séances, même dans le silence des textes.
On
peut
ainsi
convenir
que
les
convocations
aux
réunions
de
la
commission
sont
adressées
à
ses
membres
au
moins
5
jours
francs
avant
la
date
prévue
pour
la
réunion.
Aucune
condition
de
forme
n’est
imposée,
mais
il
est
important
de
pouvoir
en
faire
la
preuve.
Le
quorum
est
atteint
lorsque
plus
de
la
moitié
des
membres
ayant
voix
délibérative
sont
présents.
Si
le
quorum
n’est
pas
atteint,
la
commission
d’offres
est
à
nouveau
convoquée.
Elle
se
réunit
alors
valablement
sans
condition
de
quorum.
La
commission d’appel d’offres dresse procès-verbal de ses réunions. Tous ses membres peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.
XI - La
dématérialisation
.
La
DAJ
édite
un
guide
«
très
pratique
»
de
la
dématérialisation
des
marchés
publics
pour
accompagner
acheteurs
et
opérateurs
économiques
dans
le
processus
de
dématérialisation
de
la
procédure
de
passation
des
contrats
de
la
commande
publique.
Ce
guide
fait
l’objet
de
mises
à
jours
régulières
afin
d’intégrer
les
réponses
à
des
questions nouvelles. Voir la
page
où trouver les guides.
Dès
que
la
valeur
estimée
du
besoin
est
supérieure
ou
égale
à
40
000
€
HT
tous
les
échanges
pendant
la
procédure
de
passation
des
marchés
publics
doivent
être
dématérialisés
(hors
défense
ou
sécurité).
Cette
dématérialisation
s’effectue
sur
le
profil
acheteur.
En
dessous
de
ce
montant
de
40
000
€
l’acheteur
peut
décider
ou
pas
de dématérialiser le marché. Cette dématérialisation est sans incidence sur le respect des règles de concurrence.
Cette dématérialisation concerne :
- la mise à disposition des documents de la consultation ;
- la réception des candidatures et des offres, pour toutes les phases ;
- les questions/réponses des acheteurs et des entreprises ; demandes d’informations, de compléments, les échanges relatifs à la négociation ;
-
les
notificatiLa
signature
électronique
n’est
pas
encore
obligatoire.
Même
en
cas
de
signature
manuscrite
du
contrat,
il
est
nécessaire
de
le
transmettre
par
voie
électronique,
donc
de
scanner
le
document
papier
signé.
L’acheteur
peut,
dans
les
documents
de
la
consultation,
décider
d’exiger
une
signature
électronique,
notamment
pour le contrat finalisé, ce qui facilite la transmission électronique de bout en bout.
A
noter
que
le
candidat
a
toujours
la
possibilité
d’envoyer
une
copie
de
sauvegarde
au
format
papier
ou
au
format
physique
électronique
(clé
USB
par
exemple)
mais
l’offre électronique reste obligatoire pour être régulière.
ons des décisions (lettre de rejet, etc.).
XII - Le profil
acheteur
.
Les textes imposent le recours au profil d’acheteur pour mettre en ligne les documents de la consultation (dont des avis de publicité) et publier les données essentielles.
L’article
L.2132-2
du
code
de
la
commande
publique
dispose
que
«
les
communications
et
les
échanges
d’informations
effectuées
dans
le
cadre
de
la
procédure
de
passation
d’un
marché
sont
réalisés
par
voie
électronique,
selon
des
modalités
et
sous
réserve
des
exceptions
prévues
par
voie
réglementaire
».
Par
conséquent,
l’utilisation
du
profil
d’acheteur,
qui
est
un
pivot
de
la
dématérialisation
mais
aussi
de
la
démarche
d’open
data
des
données
essentielles
des
contrats
de
la
commande
publique, devient incontournable.
L’annexe
7
du
code
de
la
commande
publique
relative
aux
exigences
minimales
des
profils
d’acheteurs
et
l’annexe
8
du
code
fixant
les
exigences
minimales
des
outils
et
dispositifs
de
communication
et
d’échanges
d’informations
par
voie
électroniques
dans
le
cadre
des
marchés
publics
déterminent
les
impératifs
techniques
et
de
sécurité
que doivent proposer ou respecter les profils d’acheteurs. Il appartient donc à chaque acheteur de vérifier si son profil d’acheteur respecte bien ces exigences.
Les
articles
R.2132-3,
R.2332-5
et
R.3122-10
du
code
de
la
commande
publique
disposent
que
«
le
profil
d’acheteur
est
la
plateforme
de
dématérialisation
permettant
notamment
aux
acheteurs/autorités
concédantes
de
mettre
les
documents
de
la
consultation
à
disposition
des
opérateurs
économiques
par
voie
électronique
et
de
réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires ».
En
pratique,
le
profil
d’acheteur
est
un
site,
généralement
appelé
«
plateforme
»
ou
«
salle
des
marchés
»,
accessible
en
ligne
via
un
réseau
internet.
Il
centralise
les
outils
nécessaires
à
la
dématérialisation
des
procédures
de
passation
et
les
met
à
disposition
des
acheteurs/autorités
concédantes
et
des
opérateurs
économiques.
Le
site
d’une collectivité ne peut être qualifié de profil d’acheteur que s’il offre l’accès à un certain nombre de fonctionnalités obligatoires3.
Il
se
compose
d’un
espace
à
disposition
de
l’acheteur
ou
de
l’autorité
concédante
lui
permettant
de
rendre
public
et
mettre
en
ligne
sa
procédure
ainsi
que
les
documents
de
sa
consultation,
puis
de
récupérer
les
candidatures
et
les
offres.
Il
offre
également
une
interface
visible
par
l’opérateur
économique
lui
permettant
de
consulter
les
avis
de
publicité,
de
télécharger
les
documents
de
la
consultation,
et
de
déposer
sa
candidature
et
son
offre.
Les
échanges
courants
tels
que
les
demandes
d’informations
ou
les questions/réponses durant la procédure de passation peuvent être réalisés en utilisant le profil d’acheteur.
Le
profil
d’acheteur
est
un
outil
essentiel
pour
réussir
la
dématérialisation
des
contrats
de
la
commande
publique.
Il
garantit
la
sécurité,
la
confidentialité,
l’intégrité
et
la
traçabilité
des
échanges.
L’utilisation
de
la
plateforme
simplifie
les
tâches
incombant
à
l’acheteur
public
:
une
partie
de
ces
tâches
est
automatisée,
la
procédure
est
sécurisée par l’utilisation de l’horodatage, du chiffrement et de la signature électronique.
Les établissements scolaires ont accès avec le site de l’
AJI
à un profil acheteur qui répond à leurs obligations en la matière.
XIII - Les
avenants
ou modifications du marché.
L’avenant
est
l’acte
par
lequel
les
parties
à
un
contrat
conviennent
de
modifier
ou
de
compléter
une
ou
plusieurs
de
ses
clauses.
Cette
modification
ne
peut
avoir
ni
pour
objet
ni
pour
effet
de
substituer
au
contrat
initial
un
autre
contrat,
soit
parce
que
son
économie
en
serait
bouleversée,
soit
parce
que
son
objet
ne
serait
plus
le
même.
La
seule
exception
à
cette
règle
concerne
les
sujétions
techniques
imprévues
rencontrées
au
cours
de
l’exécution
du
contrat,
c’est-à-dire
des
obstacles
non
imputables
aux
parties et constitutifs de difficultés imprévues et exceptionnelles.
Le
terme
d’«
avenant
»
a
disparu
du
vocabulaire
suite
à
la
réforme
des
marchés
publics
de
2016.
Au
lieu
d’avenant
on
devrait
désormais
parler
de
«modification
du
marché public». Mais le terme d’avenant continu d’être utilisé fréquemment.
L'acheteur peut toujours prévoir un avenant sauf si les modifications ont été prévues dans le contrat initial auquel cas l'acheteur prendra une décision.
Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les cas listés à l'article
L.2194-1
du code de la commande publique :
«Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque :
1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ;
2° Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ;
3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ;
4° Un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché ;
5° Les modifications ne sont pas substantielles ;
6° Les modifications sont de faible montant.
Qu'elles
soient
apportées
par
voie
conventionnelle
ou,
lorsqu'il
s'agit
d'un
contrat
administratif,
par
l'acheteur
unilatéralement,
de
telles
modifications
ne
peuvent
changer
la nature globale du marché.»
Notion de modification substancielle
:
Une
modification
est
substantielle
«
lorsqu’elle
rend
le
marché
ou
l’accord-cadre
sensiblement
différent
par
nature
de
celui
conclu
au
départ
».
Autrement
dit,
si
cette
modification soit :
-
introduit
des
conditions
qui,
si
elles
avaient
été
incluses
dans
la
procédure
initiale
de
passation,
auraient
attiré
d’autres
ou
davantage
de
participants
à
la
procédure
de
passation, ou auraient entrainés l’acceptation d’une offre autre que celle initialement acceptée ;
- modifie l’équilibre économique du contrat en faveur du contractant d’une manière qui n’était pas prévue
- élargit considérablement le champ d’application du contrat.
Un marché public peut donc être modifié dans les cas suivants :
1°
Lorsque
les
modifications,
quel
qu’en
soit
leur
montant,
ont
été
prévues
dans
les
documents
contractuels
initiaux
sous
la
forme
de
clauses
de
réexamen,
dont
des
clauses
de
variation
du
prix
ou
d’options
claires,
précises
et
sans
équivoque.
Ces
clauses
indiquent
le
champ
d’application
et
la
nature
des
modifications
ou
options
envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage ;
2°
Lorsque,
sous
réserve
de
la
limite
fixée
au
I
de
l’article
140
(*)
du
décret
du
25
mars
2016,
des
travaux,
fournitures
ou
services
supplémentaires,
quel
qu’en
soit
leur
montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché public initial, à la double condition qu’un changement de titulaire :
a)
Soit
impossible
pour
des
raisons
économiques
ou
techniques
tenant
notamment
à
des
exigences
d’interchangeabilité
ou
d’interopérabilité
avec
les
équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché public initial ;
b) Présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l’acheteur ;
3° Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l’article 140, la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir;
4° Lorsqu’un nouveau titulaire remplace le titulaire initial du marché public, dans l’un des cas suivants :
a) En application d’une clause de réexamen ou d’une option conformément au 1° ;
b)
Dans
le
cas
d’une
cession
du
marché
public,
à
la
suite
d’une
opération
de
restructuration
du
titulaire
initial,
à
condition
que
cette
cession
n’entraîne
pas
d’autres
modifications
substantielles
et
ne
soit
pas
effectuée
dans
le
but
de
soustraire
le
marché
public
aux
obligations
de
publicité
et
de
mise
en
concurrence.
Le
nouveau
titulaire
doit remplir les conditions qui avaient été fixées par l’acheteur pour la participation à la procédure de passation du marché public initial ;
5°
Lorsque
les
modifications,
quel
qu’en
soit
leur
montant,
ne
sont
pas
substantielles.
Une
modification
est
considérée
comme
substantielle
lorsqu’elle
change
la
nature
globale du marché public. En tout état de cause, une modification est substantielle lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie :
a)
Elle
introduit
des
conditions
qui,
si
elles
avaient
été
incluses
dans
la
procédure
de
passation
initiale,
auraient
attiré
davantage
d’opérateurs
économiques
ou
permis l’admission d’autres opérateurs économiques ou permis le choix d’une offre autre que celle retenue ;
b) Elle modifie l’équilibre économique du marché public en faveur du titulaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché public initial ;
c) Elle modifie considérablement l’objet du marché public ;
d) Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypothèses prévues au 4° ;
6°
Lorsque
le
montant
de
la
modification
est
inférieur
aux
seuils
européens
publiés
au
Journal
officiel
de
la
République
française
et
à
10
%
du
montant
du
marché
initial
pour
les
marchés
publics
de
services
et
de
fournitures
ou
à
15
%
du
montant
du
marché
initial
pour
les
marchés
publics
de
travaux,
sans
qu’il
soit
nécessaire
de
vérifier
si
les conditions prévues au 5° sont remplies.
(*)
Article
140
:
«I.
-
Lorsque
le
marché
public
est
conclu
par
un
pouvoir
adjudicateur,
le
montant
des
modifications
prévues
aux
2°
et
3°
de
l’article
139
ne
peut
être
supérieur à 50 % du montant du marché public initial.
Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique au montant de chaque modification.
Ces modifications successives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence.»
XIV - La publicité à postériori.
Open data
.
Le
décret
n°2022-767
du
2
mai
2022
a
été
pris
pour
l'application
de
l’article
35
de
la
loi
«
Climat
&
résilience
».
Concernant
le
recensement
des
marchés,
depuis
le
1er
octobre
2018,
doivent
être
publiées
les
données
essentielles
de
la
commande
publique
pour
les
marchés
supérieurs
à
25
000
€
HT
sur
le
profil
d’acheteur
de
l’entité
concernée,
les
marchés
compris
entre
25
000
et
40
000
€
HT
pouvant
faire
l’objet
d’une
publication
simplifiée
de
cinq
données
se
substituant
à
l’obligation
de
publier
les
données
essentielles.
Le
décret
supprime
l’obligation
de
déclaration
des
données
de
recensement
qui
seront
intégrées
dans
la
déclaration
des
données
essentielles.
Pour
les
marchés
de
plus
de
40
000
euros,
les
acheteurs
verseront
les
données
essentielles
des
marchés
publics,
non
plus
sur
leur
profil
d’acheteur,
mais
sur
le
portail
national
de
données
ouvertes
data.gouv.fr.
L’Observatoire
économique
de
la
commande
publique
(OECP)
procèdera
ensuite
au
recensement
des
marchés
publics
en
collectant
directement les informations nécessaires sur ce portail sans formalité supplémentaire de la part des acheteurs
XIV.1 - Information sur les marchés passés.
L’ouverture
des
données
(open
data)
appliquée
à
la
commande
publique
constitue
un
véritable
levier
de
nouvelles
stratégies
d’action
à
la
fois
pour
les
acheteurs
mais
également pour les entreprises et la société civile.
L’ancien
article
133
du
code
des
marchés
publics
de
2006,
qui
prévoyait
que
l’acheteur
devait
publier
la
liste
des
marchés
conclus
l'année
précédente,
était
un
gage
de
transparence
quant
à
l’emploi
des
deniers
publics.
Toutefois,
ces
données
n’étaient
pas
normées
et
étaient
publiées
sur
des
supports
très
divers,
ce
qui
rendait
leur
exploitation complexe et difficilement accessible aux citoyens.
C’est
pourquoi,
à
l’occasion
de
la
transposition
des
directives,
le
Gouvernement
a
fait
le
choix
d’aller
plus
loin
avec
les
articles
L.2196-2
et
L.3131-1
du
code
de
la
commande
publique
qui
imposent
aux
acheteurs
de
rendre
accessibles
sous
un
format
ouvert
et
librement
réutilisable
les
données
essentielles
des
marchés
publics
ou
contrats de concession sous réserve des dispositions relatives aux informations confidentielles.
Les
articles
R.2196-1
et
R.
3131-1
du
code
prévoient
ainsi
que
l’acheteur
doit
offrir
sur
son
profil
d’acheteur
un
accès
libre,
direct
et
complet
aux
données
essentielles
des
marchés
publics
et
des
contrats
de
concession,
à
l’exception
des
informations
dont
la
divulgation
serait
contraire
à
l’ordre
public.
Ces
données
essentielles
portent
sur
la
procedure
de
passation,
le
contenu
du
contrat
et
l’exécution.
Afin
de
créer
un
écosystème
des
données
de
la
commande
publique,
il
est
apparu
nécessaire
de
standardiser celles-ci pour faciliter leur mise à disposition dans un format exploitable et facilement réutilisable.
L'
annexe
15
du
code
relative
aux
données
essentielles
de
la
commande
publique
précise
les
listes
des
données
devant
être
publiées
sur
les
profils
d’acheteur
ainsi
que
les
modalités
de
leur
publication
:
elle
fixe
notamment
les
formats,
normes
et
nomenclatures
dans
lesquels
les
données
doivent
être
publiées.
Les
données
listées
sont
les
données
minimales
obligatoires
devant
être
publiées
par
les
entités
sur
les
profils
d’acheteurs.
L’un
des
grands
principes
de
la
commande
publique
est
la
transparence. Dès lors, rien n’interdit à l’acheteur de publier les données essentielles de tous ses achats, sans considération du montant ou de publier d’autres données.
Sont
concernés
tous
les
marchés
publics
(marchés
et
accords-cadre)
dont
la
valeur
estimée
du
besoin
est
supérieure
ou
égale
à
25
000
€
HT,
toutes
tranches
comprises,
toutes
reconductions
comprises,
sur
toute
la
durée
possible.
Bien
que
l’accord-cadre
soit
ne
soit
plus
inclus
dans
la
définition
des
marchés
publics3,
celui-ci
constitue
bien
un marché public dont les données essentielles doivent être mises à disposition sur le profil d’acheteur.x
Voir la
fiche
Open data de la DAJ.
XIV.2 -
Recensement
économique des marchés.
Guide
du recensement économique de la DAJ (2022).
Un
arrêté
du
22
décembre
2022
relatif
aux
données
essentielles
des
marchés
publics
fixe
la
liste
des
formats,
normes
et
nomenclatures
dans
lesquels
les
données
essentielles
des
marchés
publics
doivent
être
publiées
ainsi
que
les
modalités
de
leur
publication
ou
de
communication.
Ces
dispositions
seront
applicables
à
compter
du
1er janvier 2024.
L’article
L.2196-3
«Recensement
économique
de
l'achat
public»
précise
que
les
pouvoirs
adjudicateurs
et
les
entités
adjudicatrices
communiquent,
chaque
année,
les
données
contribuant
au
recensement
économique
de
l’achat
public,
dans
des
conditions
prévues
par
voie
réglementaire.
Ces
données
ont
trait
à
la
passation
des
marchés, à leur notification ou à leur exécution.
Le
recensement
vise
à
connaître,
analyser
et
diffuser
les
données
chiffrées
de
la
commande
publique
en
France,
et
notamment
l’évolution
de
l’accès
des
TPE/PME
aux
contrats publics. Il est obligatoire pour :
- tous les contrats dont le montant est supérieur à 90 000 € HT ;
- les contrats mettant en œuvre la procédure expérimentale "achats innovants", pour un montant compris entre 25 000 € HT et 100 000 € HT ;
- pour les contrats d’un montant inférieur, le recensement n'est pas obligatoire mais fortement conseillé ;
- tous les avenants ou actes de sous-traitance ;
- tous les acheteurs passant des marchés publics.
Sommaire (pages 1,2 et 3 début)
Sommaire (pages 3 (fin) à 5)