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Les personnels (3)
Les personnels (3) VIII.6 - Responsabilité du comptable. Attention.   Au   01/01/2023   il   y   a   une   réforme   de   la   responsabilité   pécuniaire   personnelle   des   agents   comptables   (RPP)   et   des   régisseurs.   Il   convient   d’en   tenir compte   dans   la   non   actualisation   sur   ce   sujet   des   passages   ci-dessous.   Cette   rubrique   sera   actualisée   au   fur   et   à   mesure   de   la   parution   des   nouveaux   textes. Les élèments actualisés sont surlignés en jaune. Les rubriques ci-dessous ne sont donc valables que jusqu’à la fin 2022. Textes d’avant la réforme : L' article 60 de la loi du 23 février 1963 : le texte de base. L’instruction codificatrice M9-6 , pages 29 et suivantes. Un document (décembre 2015) de l’académie d’Aix-Marseille sur la constatation de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. Un document d’Aix-Marseille d’octobre 2015 sur la responsabilité des comptables et la notion de préjudice en matière de recettes. Un document (2012) d’Aix-Marseille sur la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire : le débet juridictionnel. Un autre article complet de novembre 2012. Le fondement de la responsabilité personnelle et pécuniaire : le lien entre missions et responsabilité => Article 17 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : «Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20, dans les conditions fixées par l' article 60 de la loi du 23 février 1963 ». La responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP) de l'agent comptable d'un EPLE s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'il dirige depuis la date de son installation jusqu'à la date de sa cessation de fonctions. Sa responsabilité ne peut cependant être mise en jeu en raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour des opérations prises en charge sans émission de réserves lors de sa prise de service. Les comptables publics sont soumis à un régime spécifique de responsabilité : la responsabilité personnelle et pécuniaire. Ce régime dérogatoire au droit commun de la responsabilité des agents public, est un régime en vertu duquel le comptable est tenu de compenser sur ses deniers personnels les conséquences d’une irrégularité affectant les comptes de l’organisme public dont il devient, au sens propre, le débiteur. Les nouvelles dispositions, introduites par la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, réformant le mécanisme du paragraphe VI de la loi de 1963 pour permettre au juge des comptes de moduler la somme mise à la charge du comptable lorsque le manquement n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public, ne remettent pas en cause le caractère tout à fait dérogatoire du droit commun de la responsabilité des comptables publics. VIII.6.1 - Prescription pour la responsabilité du comptable. La prescription en la matière est de cinq ans, délai au-delà duquel le juge des comptes ne peut plus mettre en jeu la responsabilité d’un comptable public. Par le seul effet de la loi, celui-ci est alors déchargé de sa gestion. Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité du comptable ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes. VIII.6.2 - Force majeure . Un document de l’académie de Cretéil. La reconnaissance de circonstances constitutives de la force majeure exonère le exonère le exonère le exonère le régisseur et l'agent comptable de leur responsabilité personnelle et pécuniaire, régisseur et l'agent comptable de leur responsabilité personnelle et pécuniaire, régisseur et l'agent comptable de leur responsabilité personnelle et pécuniaire, régisseur et l'agent comptable de leur responsabilité personnelle et pécuniaire, qui ne peut plus être engagée qui ne peut plus être engagée ( article 60 de la Loi n° 63-156 du 23 février 1963). Selon l’article 1148 du code civil, la force majeure se définit comme un évènement : - Extérieur, c’est-à-dire étranger à la personne de l'agent comptable ou du régisseur ou à son activité ; - Imprévisible, c’est-à-dire rare, soudain ou anormal. Ne constituent pas un évènement imprévisible, quand bien même les locaux se prêteraient mal à l'activité de l'agent comptable ou du régisseur : - Irrésistible, c’est-à-dire inévitable, que la volonté de l'agent comptable ou du régisseur n'aurait pas pu empêcher. Lorsqu’est constaté un déficit consécutif à un évènement susceptible d’être qualifié de force majeure, l’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l’agent comptable ou du régisseur est suspendu jusqu’à la décision de l’autorité académique. En conséquence, l’émission immédiat d’un ordre de versement est à proscrire. En cas d’acceptation de la force majeure l’agent comptable ou le régisseur est définitivement déchargé de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Le déficit est supporté pour les agents comptables par l’État et pour les régisseurs par l’EPLE. En cas de décision négative la responsabilité personnelle et pécuniaire de l’agent comptable est engagée. Un ordre de versement est émis à l’encontre de l’agent comptable par le rectorat ; et pour le régisseur par l’ordonnateur, après avis du comptable. VIII.7 - Débet du comptable : des « amendes » pour les comptables. Le texte de base est l’ article 60 de la Loi 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire, modifié par la loi n°2011- 1978 du 28 décembre 2011-art. 90 (V), puis par la loi n°2015-957 du 3 août 2015-art 8 (V). Toute la procédure de la mise en jeu de la responsabilité du comptable est détaillé dans le vademecum de l’agent comptable fait par l’académie d’Aix-Marseille en 2016, notamment aux pages 233 et suivantes. La notion de préjudice pécuniaire effectivement subi par l'EPLE sera désormais prise en considération. Dorénavant, pour les débets juridictionnels : - En l'absence de préjudice pécuniaire, la RPP du comptable ne sera plus mise en jeu pour la totalité de la dépense irrégulière ou de la créance prescrite. Le juge des comptes pourra décider de laisser à la charge du comptable une somme de 0 à un plafond (déterminé par décret en CE) par référence au montant du cautionnement de ce dernier. Le décret 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ». - En cas de préjudice pécuniaire pour l 'EPLE, le juge des comptes engagera la RPP du comptable pour la totalité du préjudice subi et le pouvoir de remise gracieuse du ministre s'exercera. Cependant, la remise gracieuse totale ne pourra être accordée que dans deux cas prévus par la loi (décès du comptable ou irrégularité constatée dans le cadre du respect d'un plan de contrôle sélectif des dépenses sous l'appréciation du juge des comptes). Dans les autres cas, le ministre devra laisser à la charge du comptable, un montant qui sera supérieur à un plancher fixé par référence au montant du cautionnement du comptable et correspondant au double du plafond retenu pour le débet sans préjudice financier. L'autorité administrative pourra également constater l'absence de préjudice dès la mise en jeu de la RPP (selon des modalités encore à déterminer). Dans ce cas, elle n'aura pas la possibilité de mettre une somme à la charge du comptable mais devra lui signaler les manquements observés et déterminer les mesures destinées à les prévenir. Dans le cas des débets avec préjudice pour l’établissement, les règles applicables aux débets juridictionnels le sont également aux débets administratifs. VIII.7.1 - Les effets de la réforme : - Débets administratifs : les autorités administratives continuent à émettre des ordres de versement à l'encontre des comptables dès lors qu'un déficit est constaté ou une créance prescrite. - Débets juridictionnels : les arguments soulevés par les comptables relatifs à l'absence de préjudice vont désormais pouvoir être entendus et retenus par le juge des comptes lors des contrôles qui pourra décider de laisser à la charge du comptable une somme non rémissible ( mais restant assurable) fixée par exercice et plafonnée à 1,5 pour 1000 du montant du cautionnement du poste comptable. Ainsi, le pouvoir de remise gracieuse du ministre chargé du budget sera limité au montant de la mise en débet sous déduction du montant du laissé à charge prononcé par le juge des comptes. En cas de préjudice pour l'EPLE, le juge des comptes engagera la RPP du comptable pour la totalité du préjudice subi et le pouvoir de remise gracieuse du ministre chargé du budget s'exercera. Cependant, la remise gracieuse totale ne pourra être accordée que dans deux cas prévus par la loi (décès du comptable ou irrégularités constatées dans le cadre du respect d'un plan de contrôle sélectif des dépenses sous l'appréciation du juge des comptes -article 60 IX paragraphe 2). Dans les autres cas, le ministre chargé du budget devra laisser à la charge du comptable, un montant qui sera supérieur à un plancher fixé par référence au montant du cautionnement. Voir l’analyse de l’académie d’Aix-Marseille (janvier 2013). VIII.7.2 - Une analyse sur le nouveau régime de responsabilité. Extrait du discours d’un procureur financier de CRC en février 2013 : « Dans le nouveau régime, la responsabilité du comptable public continuera d’être mise en jeu dans les mêmes conditions et dans les mêmes cas de manquements à ses obligations que précédemment. Mais le montant de la somme mise et laissée à sa charge variera suivant que le manquement a ou n’a pas causé un préjudice financier à la collectivité publique dont il tient les comptes. Lorsque le manquement du comptable à ses obligations n’aura pas causé de préjudice financier, le juge (et lui seul) pourra l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce, et le comptable ne pourra pas obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme ainsi mise à sa charge. Lorsque le manquement du comptable à ses obligations aura causé un préjudice financier ou que, par son fait, l’organisme public aura procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou aura rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable sera mis en débet, comme actuellement. Dans ce cas, il pourra obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse d’une partie des sommes mises à sa charge. Mais le ministre devra lui laisser à charge une somme au moins égale au double de celle prévue pour les manquements n’ayant pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné. Une remise totale gracieuse pourra malgré tout être accordée en cas de décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles du contrôle sélectif des dépenses. Le principal effet de la réforme sera donc que le comptable ne pourra plus échapper à la mise en jeu de sa responsabilité que dans des cas exceptionnels. Cette responsabilité deviendra donc effective, alors qu’elle ne l’était plus tout à fait dans l’ancien dispositif. ». VIII.7.3 - Apurement des débets. Décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Arrêté du 22 octobre 2008 modifié concernant la constatation et l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ainsi que la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs. Instruction du 13 février 2006 concernant la demande en décharge de responsabilité et en remise gracieuse concernant la fausse monnaie. Le « vademecum de l’agent comptable» d’Aix-Marseille en 2016, aux pages 233 et suivantes traite de toutes la procédure de mise en jeu de la responsabilité et des cas de force majeure et de demande de remise gracieuse.. Une page du site de la DAF A3 (mars 2013) fait le point sur la détermination de la procédure applicable en fonction de la nature de la mise en débet, la réaction de l'agent comptable ou le régisseur suite à l'émission à son encontre d'un ordre de versement, la constitution du dossier de constatation de la force majeure et/ou de remise gracieuse et la décision de constatation de la force majeure et/ou de la remise gracieuse VIII.8 - Audit sur place. Les agents comptables peuvent faire l’objet de contrôle sur place de la part des inspecteurs vérificateurs des Finances ou des magistrats de la CRC. Ci-aprés deux analyses du rectorat de Lille qui donnent des indications précieuses sur les points relevés lors de ces audits : une première analyse (2012) et une autre de 2011. Un condensé des observations des audits réalisés en 2018. Une liste des documents à avoir lors d’un audit. Un diaporama sur la démarche d'audit pratiqué par les Finances présenté lors du séminaire des nouveaux agents comptables en 2012. VIII.9 - Devoir d’ alerte du comptable. Instruction de la DGFiP du 6 août 2010 relative au devoir d'alerte dans le secteur public local. Une étude très complète de l’académie d’Aix-Marseille sur le sujet. Abrogeant l'instruction Charasse du 10 juillet 1990, l'instruction de la DGFIP 10-020-M0 du 6 août 2010 explicite le sens et la portée du devoir d'alerte dans le secteur public local et rappelle que les comptables publics sont tenus de signaler à leur hiérarchie les infractions pénales et illégalités constatées dans l'exercice de leurs fonctions mais également les dérives de gestion des ordonnateurs afin de permettre une réaction plus rapide des préfets dans le cadre de leur contrôle budgétaire. L'instruction invite par ailleurs les directions départementales des finances publiques à resserrer leurs liens avec les autorités compétentes (procureurs, préfets, juridictions financières) afin de donner suite aux alertes reçues. VIII.10 - Comptable commis d’office, comptable intérimaire, etc… : voir aussi cette page du site. VIII.10.1 - Comptable commis d’office. Décret n° 2007-1276 du 27 août 2007 relatif aux comptables commis d'office pour la reddition des comptes des comptables publics et assimilés. L’ instruction du 5 octobre 2007 sur la nomination et la rétribution des commis d’office. Un article de la revue « Objectif Etablissement », 2008. Dans le cas un comptable public n'a pas produit ses comptes au juge des comptes dans les délais déterminés par les textes régissant l'organisme public, national ou local, auprès duquel il est placé, un agent commis d'office peut être chargé de la reddition des comptes en lieu et place du comptable défaillant. L'agent commis d'office est nommé dans les mêmes conditions que celles régissant la nomination du comptable public défaillant. Cette décision est portée à la connaissance du comptable commis d'office, du comptable public défaillant et de l'organisme public. Le délai imparti au comptable commis d'office pour rendre le compte de l'organisme public ne peut excéder trois mois ; toutefois, ce délai de trois mois peut être prorogé. Si la désignation d'un agent commis d'office s'avère nécessaire pour la reddition des comptes consécutive à une déclaration de gestion de fait, cet agent est nommé dans les mêmes conditions que celles régissant la nomination du comptable patent de l'organisme public dont les deniers ont été irrégulièrement détenus ou maniés. VIII.10.2 - Le comptable intérimaire. Arrêté du 29 décembre 2022 relatif à l'organisation du service des comptables publics. Lorsque   le   comptable   titulaire   cesse   ses   fonctions   sans   qu'un   successeur   ne   soit   installé,   ou   lorsqu’il   est   absent   ou   susceptible   de   l'être,   notamment   pour   une   durée supérieure   à   deux   mois,   il   y   a   lieu   à   nomination   d’un   intérimaire.   Les   comptables   intérimaires   sont   dispensés   de   la   prestation   de   serment.   En   fin   d'intérim,   un   procès-verbal contradictoire de remise de service est dressé entre l'intérimaire et le nouveau comptable titulaire, sauf lorsque l'intérimaire devient titulaire. Extrait   de   la   M9-6(version   2015)   :   Un   intérimaire   est   nommé   lorsque   l’intérêt   du   service   exige   qu’une   fonction   non   pourvue   d’un   titulaire   responsable   continue   à   être exercée.   Son   installation   s’effectue   dans   les   mêmes   conditions   que   celles   de   l’agent   comptable   en   titre.   Cette   fonction   d’intérimaire   peut   être   confiée   à   un   agent   déjà titulaire   d’un   poste   comptable   mais   aussi   à   un   agent   n’exerçant   pas   cette   fonction.   L’intérimaire   exerce   ses   fonctions   dans   les   mêmes   conditions   que   l’agent   comptable   en titre.   Il   y   a   lieu   à   constitution   d'un   intérim   notamment   lorsque   :   -   le   comptable   titulaire   cesse   ses   fonctions   sans   que   son   remplaçant   ait   été   installé   ;   -   le   comptable   titulaire est   absent   ou   susceptible   de   l'être   pour   une   durée   excédant   deux   mois   ;   -   le   comptable   titulaire   a   des   absences   inférieures   à   deux   mois   dont   la   répétition   est   susceptible   de porter atteinte à la continuité du service public. L’intérimaire n’est astreint ni à prestation de serment ni à constitution de garanties. VIII.11 - Indemnités des comptables et gestionnaires. Au décret du 10 mars 2009 , le nouveau mode de calcul des indemnités pour les comptables et le tableau des nouveaux montants. Arrêté du 23 septembre 2009 modifiant l' arrêté du 4 janvier 2008 fixant les taux annuels des indemnités allouées aux agents comptables et gestionnaires des établissements d'enseignement. IX - Emplois fonctionnels d'agent comptable (EPCSP et CROUS). Deux décrets fixent les conditions de nomination dans les emplois d’agent comptable d’EPCSP et de CROUS. Un décret n° 2017-404 du 27 mars 2017 relatif aux emplois d'agent comptable des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; Un décret n° 2017-405 du 27 mars 2017 relatif aux emplois d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). X - Les régisseurs . Attention.   Au   01/01/2023   il   y   a   une   réforme   de   la   responsabilité   pécuniaire   personnelle   des   agents   comptables   (RPP)   et   des   régisseurs.   Il   convient   d’en   tenir compte   dans   la   non   actualisation   sur   ce   sujet   des   passages   ci-dessous.   Cette   rubrique   sera   actualisée   au   fur   et   à   mesure   de   la   parution   des   nouveaux   textes. Les élèments actualisés sont surlignés en jaune. X.1 - Généralités sur les régies. > Un ouvrage d’Aix-Marseille (01/23) sur les régies, avec des exemples d’actes. Un document d’Aix-Marseille de septembre 2020. Un document de la DAF suite à l’arrêté d’août 2020. Décret 2020-542 du 7 mai 2020 relatif aux régies de recettes et d'avances instituées auprès des établissements publics locaux d'enseignement. Ce décret est complété par l’ arrêté du 13 août 2020 qui abroge l’arrêté du 11 octobre 1993. Un fichier PDF où le nouveau décret est repris intégralement avec les dispositions applicables du décret du 26 juillet 2019 qui sont reproduites. Voir aussi sur une autre page du site la problématique du dépot de fonds à La Poste. Le texte pour les EPLE : l’ instruction codificatrice 05-42-M9-R du 30/09/2005 sur les régies de recettes et d’avances des EPLE. Il doit cependant être lu en prenant en compte les dispositions de l’ arrêté du 13 août 2020 qui prévalent sur l’instruction. Vadémécum du comptable ou du régisseur : un ouvrage de février 2020 de l’académie d’Aix-Marseille sur la fonction comptable et régisseur. Une bible de 300 pages. En finances publiques, les comptables publics sont les seules personnes habilitées au maniement des fonds publics. Mais la loi et la jurisprudence admettent cependant d’autres personnes habilitées à manier les fonds publics ; ce sont notamment les régisseurs régulièrement nommés et les mandataires ou subordonnés du comptable. Extrait de la M9-6 (version 2015) : « Conformément à l'article 22 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement ou de paiement. Le régisseur n'a pas qualité de comptable public. Il est habilité à effectuer certaines opérations normalement réservées à l'agent comptable, opérations dont il est personnellement et pécuniairement responsable dans les mêmes conditions qu'un comptable public. Un régisseur est dit « de recettes » quand il est chargé des opérations d'encaissement, et « d'avances » s'il effectue des opérations de paiement. Une même personne peut cumuler les deux fonctions. L'institution d'une régie répond à la nécessité de faciliter les rapports entre les usagers et les services comptables et d'effectuer certaines opérations dans des délais très brefs. Le recours à une régie n'est cependant possible que pour certaines opérations de dépenses et de recettes, fixées, pour les EPLE, par l’arrêté du 11 octobre 1993 modifié. Ainsi, les décisions du chef d’établissement de création de régies sont immédiatement exécutoires. Les régisseurs de recettes et/ou d'avances sont nommés par le chef d'établissement parmi le personnel de l’EPLE, avec l'agrément de l’agent comptable. Ils sont tenus de constituer un cautionnement, variable en fonction du montant de la régie conformément à l’arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents. Toutefois, l’adjoint gestionnaire non comptable doit être institué régisseur d’avances et de recettes lorsqu’il est amené, dans le cadre de ses fonctions, à effectuer certains paiements ou à percevoir certaines recettes, en particulier les frais scolaires, les hébergements ou la vente de prestations effectuées par l’établissement. » Actuellement, l’institution des régies d’avances et de recettes dans ces établissements est prévue par l' arrêté du 13 août 2020 habilitant les ordonnateurs des établissements publics locaux d'enseignement et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive à instituer des régies d'avances et de recettes X.2 - Constitution des régies. X.2.1 - Choix du régisseur. L'ordonnateur d'un établissement public local d'enseignement peut, après avis conforme du comptable public assignataire, décider de créer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues par l'article 5 du décret du 7 mai 2020 susvisé. Il faut donc un avis conforme du comptable sur la nomination du régisseur. Un document concernant l’avis conforme du comptable donne des éléments sur ce point . L’avis conforme du comptable est un préalable obligatoire avant toute nomination, qu’il s’agisse d’un régisseur ou d’un mandataire. Cet avis conforme vaut agrément du régisseur ou d’un mandataire par le comptable public. L'ordonnateur ne peut donc passer outre un avis défavorable. Compte tenu du risque de mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire, la possibilité de délivrer un avis conforme pour la nomination d’un régisseur relève de la seule appréciation du comptable. L’avis conforme doit être délivré à l’autorité compétente par écrit (courrier ou courriel) et doit être conservé par l’ordonnateur et le régisseur dans le dossier de la régie. Pour la délivrance de son avis, les points de contrôle du comptable public portent notamment sur la vérification de l’absence d’incompatibilité d’exercice de la fonction du régisseur ou du mandataire, le contenu et le formalisme de l’acte de nomination, l’examen de l’aptitude à exercer les fonctions. Le choix du régisseur peut parfois poser question ; ainsi l’adjoint du chef d’établissement peut-il être nommé régisseur de recettes et/ou de dépenses ? Une réponse de 2011 indique que «les régisseurs de recettes et / ou d'avances sont nommés par le chef d'établissement parmi le personnel de l'EPLE avec l'agrément de l'agent comptable (article 9 de l'arrêté modifié du 11 octobre 1993). Rien ne s'oppose à ce que l'adjoint au chef d'établissement soit nommé régisseur. Avant l’arrêté d’août 2020 cela n’était cependant pas possible s'il avait reçu délégation pour exercer des fonctions d'ordonnateur conformément car la règle exigeait alors que les fonctions comptables soient distinctes des fonctions de liquidation et de contrôle. Mais depuis l’ article 9 de l’arrêté du 18 août 2020 est venu bouleverser la donne en précisant que «par dérogation à l' article 3 du décret du 7 mai 2020 susvisé, les fonctions de régisseurs peuvent être exercées par l'ordonnateur d'un établissement public local d'enseignement ou d'un centre de ressources, d'expertise et de performance lorsque l'organisme est doté de cinq agents administratifs ou moins». La même problématique existait pour le gestionnaire ayant délégation ; il semble que cet arrêté lève toute difficulté. Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent. Lorsque le régisseur est appelé à s'absenter de manière fréquente voire prolongée, un régisseur suppléant peut être prévu par l'acte constitutif de la régie. L'acte de nomination du régisseur titulaire doit désigner le suppléant destiné à le remplacer en cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel. Le régisseur suppléant doit être désigné avec l'agrément de l'agent comptable. X.2.2 - Cautionnement des régisseurs. ATTENTION : la réforme de la RPP des comptables et des régisseurs à compter du 1 janvier 2023 risque de rendre caduques les éléments ci-dessous. Le régisseur est responsable personnellement et pécuniairemen.t La responsabilité du régisseur est engagée, dès lors qu'un déficit en deniers ou en valeurs est constaté ou qu'une dépense a été irrégulièrement payée. La procédure administrative de l'ordre de versement et de l'arrêté de débet lui est applicable. L’article 4 du décret 2019-798 (applicable aux EPLE par renvoi de l’article 3 du décret n°2020-542) dispose qu’« avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget (...)». A cet égard, l’ arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents prévoit que le cautionnement est obligatoire. L’article 18 du décret n°2008-228 pris en application de l’article R1617-4 du CGCT précise, en cette matière, que le régisseur doit : - soit s’affilier à l’Association Française de Cautionnement Mutuel. - soit réaliser un dépôt de fonds à la Caisse des dépôts et consignation. Les mêmes règles sont d’ailleurs applicables aux comptables d’EPLE aux termes de l’article 2 du décret n°64-685). L’article 8 de l’arrêté de 2020 précise que dans le cadre de la création d'une régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision du chef d'établissement avec agrément de l'agent comptable. X.2.3 - Indemnité de régisseur. Le régisseur peut percevoir une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise prévue par le décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat pour les corps de fonctionnaires qui bénéficient de ces dispositions. X.2.4 - Contenu de la régie. Les formulaires pour la constitution des régies sont fournis par le logiciel GFC. La nature des recettes à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie ; mais quelles sont les recettes encaissables par une régie ? Pour lister les recettes autorisées par la régie on peut se baser sur le message RCONSEIL 2010-121 ; mais en sachant que désormais il n’y a plus de liste de recettes et de dépenses particulières pour les EPLE. L’arrêté d’août 2020 n’a rien prévu, et ce sont donc désormais celles autorisées par le décret des organismes publics qui s’appliquent. Pour mémoire citons cependant ce message RCONSEIL obsolète : « Dans le cadre des contrôles des créations de régies, la DGFIP nous fait savoir que ses services constatent fréquemment que les établissements prévoient l'encaissement de "loyers et charges" et qu'ils sont amenés à répondre négativement en application de la réglementation actuelle. Nous vous rappelons en effet, que ce type de recettes ne figure pas expressément dans l'arrêté cadre du 11 octobre 1993 relatif aux régies des EPLE. Les recettes limitativement encaissables par l'intermédiaire d'une régie énumérées à l'article 1er de l'arrêté précité sont : - Ventes de documents, publications, objets confectionnés, déchets et autres objets divers, - Droits d'entrée (bibliothèque, expositions, manifestations), - Droits de diplôme et de certificat, - Droits d'examen, - Droits d'inscription à des cours, travaux pratiques et exercices dirigés, - Frais scolaires perçus forfaitairement, - Droits d'accès aux restaurants (tickets, cartes magnétiques...), - Remboursements de services rendus (communications téléphoniques, photocopies), - Reversements consécutifs à des dégradations et à des prestations en nature indûment perçues et restant à la charge du personnel ou des élèves, - Participation des familles aux voyages scolaires, - Ressources perçues au titre de la taxe d'apprentissage. Les loyers et charges ne peuvent être assimilés ni au type de recettes intitulé "Remboursements de services rendus" puisque seules sont concernées les communications téléphoniques et les photocopies, ni à celui intitulé "Reversements consécutifs ....à des prestations en nature indûment perçues et restant à la charge du personnel...".». Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par opération par un régisseur est désormais fixé à 2 000 €, sauf dérogation pour les sorties et voyages. X.3 - Les écritures de la régie. Comptabilité . L’obligation réglementaire de créer un compte DFT dans les régies va diversifier et rendre plus complexe les schémas des opérations comptables. Vous trouverez dans ce document de l’académie d’Aix-Marseille quelques planches décrivant les principaux schémas. X.4 - Les contrôles des régies. L’article 10 de l’arrêté du 18 août 2020 indique que les agents comptables doivent procéder ou faire procéder au moins une fois tous les deux ans à la vérification sur place des régies. Le titre 6 de l’ instruction codificatrice du 21 avril 2006 apporte des éléments intéressants sur la nature et la portée de ce contrôle des régies. X.5 - La responsabilité des régisseurs. Décret 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs. Arrêté du 5 mars 2008 portant application des articles 19 et 20 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs. Toute la procédure de la mise en jeu de la responsabilité du comptable est détaillé dans le vademecum de l’agent comptable fait par l’académie d’Aix-Marseille en 2016, notamment aux pages 233 et suivantes. Le régisseur est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions prévues par le décret du 5 mars 2008 . Une question-réponse ministérielle sur la responsabilité du régisseur (mai 2010) : «En application des dispositions de l'article 60 modifié de la loi 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du décret 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, les régisseurs des organismes publics sont responsables pécuniairement des opérations qu'ils accomplissent et doivent combler sur leurs propres deniers tout déficit apparaissant dans la régie. Toutefois, en cas de vol ou vol à main armée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur n'est pas mise en jeu. En effet, ces circonstances étant considérées comme résultant de la force majeure, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État constate la force majeure au profit du régisseur. Il convient, cependant, de préciser que, même en cas de vol, il peut arriver que la force majeure ne puisse être constatée. Ainsi, chaque fois que le non-respect des règles de prudence (coffre ouvert, caisse laissée sans surveillance au cours du service, etc.) a facilité la réalisation du vol, la responsabilité du régisseur est mise en jeu. Dans cette hypothèse, le régisseur pourra, néanmoins, solliciter une remise gracieuse de ces sommes auprès du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État qui prendra sa décision conformément à l'avis de l'organisme public qui supporte budgétairement le coût de la remise gracieuse. En cas de décision de rejet ou de remise gracieuse partielle, le régisseur sera dans l'obligation d'acquitter les sommes mises à sa charge. Le régisseur ne pourra obtenir de son assureur l'indemnisation de ces sommes qu'à hauteur du plafond de dédommagement, tel que prévu par son contrat d'assurance.». Décret 2012-1387 du 10 décembre 2012 modifiant le décret 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés et le décret 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs. X.6 - Passation de service. Une remise de service est obligatoire entre le régisseur sortant et le régisseur entrant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget. Le régisseur entrant et le régisseur sortant peuvent donner mandat pour se faire représenter lors de la remise de service. Lors d’une passation de service : si la passation de service est consécutive à un changement de comptable, la régie n’a pas à être clôturée ; mais si la passation de service est consécutive à une restructuration du groupement comptable, la clôture doit être effectuée. X.7 - Régie : certificat de libération. Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut, sur demande adressée au comptable public assignataire, obtenir un certificat de libération du cautionnement. Ce certificat ne peut être délivré au régisseur que : S'il a versé au comptable public assignataire la totalité des recettes encaissées par ses soins et n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie de recettes ; S'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances mises à sa disposition, si le comptable public assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie d'avances ; S'il a satisfait à l'ensemble des conditions précédentes, s'agissant d'une régie de recettes et d'avances. Le comptable public assignataire dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur. Le certificat de libération du cautionnement est accordé au régisseur dès l'apurement du débet. Instruction 02-010-Vl du 11 février 2002 de la direction générale de la comptabilité publique relative aux conditions dans lesquelles les certificats de libération définitive doivent être délivrés par les comptables aux régisseurs d'avances et/ou de recettes et un modèle de certificat de libération définitive du régisseur. ----------- En attendant la mise à jour des pages une rubrique sur la nouvelle responsabilité des gestionnaires publics : Responsabilité financière des gestionnaires publics. Concernant la responsabilité des comptables la page doit prendre en compte la réforme applicable au 1 janvier 2023 ; cette ordonnance du 23 mars 2022 modifie en profondeur le régime de responsabilité des gestionnaires publics : Rapport au Président de la République sur l’ordonnance. Extraits du rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics. L'ordonnance qui vous est présentée instaure un régime de responsabilité des gestionnaires commun aux ordonnateurs et aux comptables dans lequel seront poursuivies les infractions aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de l'Etat, des collectivités, établissements et organismes soumis au contrôle des juridictions financières, constitutives d'une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif. Les fautes de gestion, correspondant à des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de l'organisme, à des carences graves dans les contrôles ou à des omissions ou négligences répétées dans le rôle de direction, dès lors que ceux-ci ont occasionné un préjudice financier significatif, seront également sanctionnées pour les organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes exerçant une activité industrielle et commerciale. L'Etat ainsi que les collectivités locales et leurs budgets annexes ne seront pas dans le champ de l'infraction. D'autres infractions issues du régime CDBF sont conservées et, le cas échéant, adaptées : l'octroi d'un avantage injustifié ; le non-respect des règles applicables en matière de contrôle budgétaire pour l'engagement de dépenses ; l'engagement de dépenses sans avoir la qualité d'ordonnateur ; l'inexécution des décisions de justice. La gestion de fait constituera une infraction en tant que telle, tout comme l'absence de production des comptes. Une infraction nouvelle visant à sanctionner les agissements ayant eu pour effet de faire échec à une procédure de mandatement d'office est créée. Un dispositif gradué de sanctions est associé à ces infractions. Ainsi, le juge pourra prononcer des amendes plafonnées à six mois de rémunération, ou un mois pour les infractions formelles. Les amendes, individualisées, seront proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'éventuelle réitération des pratiques prohibées et, le cas échéant, à l'importance du préjudice causé. (…) Le justiciable ne sera pas passible de sanctions s'il n'a fait que se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique ou de toute personne habilitée ou s'il peut exciper d'un ordre écrit émanant d'une autorité non justiciable. (…) La chambre du contentieux de la Cour des comptes, comprenant des membres de la Cour et des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, instruira et jugera les affaires. Afin de renforcer les droits des justiciables, une Cour d'appel financière, présidée par le Premier président de la Cour des comptes sera instituée. (…) Réforme de la responsabilité des gestionnaires publics : une question-réponse au Sénat du 19 mai 2022 qui n’apporte pas vraiment de réponse sur les risques au niveau de la profonde modification du contrôle qu’exerçaient les comptables avec la disparition des sanctions sauf faute grave. Résumé des objectifs du texte. L’Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 a abrogé l’article 60 de la loi 63-156 du 23 février 1963 supprimant par même la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics et institue un nouveau régime unifié de responsabilité financière des gestionnaires publics commun aux ordonnateurs et aux comptables, en remplacement du régime dual qui existait auparavant : responsabilité des ordonnateurs devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) et responsabilité des comptables devant les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) et la Cour des comptes. Ce régime est répressif, avec une sanction sous forme d'amende. Ce système unifié de responsabilité n’est plus conçu comme devant traquer les irrégularités formelles commises par les comptables après une procédure lourde et fastidieuse mais comme un régime applicable à tous les responsables publics permettant de réprimer les fautes graves (fautes de gestion, carences dans les contrôles, omissions ou négligences dans l'exercice du rôle de direction) constitutives d'infractions aux règles d'exécution des dépenses et recettes ou à la gestion des biens publics. Il a pour objectif d’assurer une plus grande responsabilisation des gestionnaires publics, en simplifiant et unifiant la responsabilité devant les juridictions financières, tout en renforçant le contrôle interne, ainsi que la responsabilité managériale et de normaliser les procédures pour une meilleure garantie des droits de la défense, notamment en créant une instance d’appel. Tout en maintenant et renforçant le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, le régime de la responsabilité du gestionnaire public consiste à limiter l’office du juge aux cas d’une gravité avérée et à sanctionner celui qui commet la faute. Les procédures de gestion des finances publiques et les contrôles métiers incombant à l’ordonnateur et au comptable demeurent. Une analyse du texte. Une vidéo de présentation. Une autre . Un diaporama ; le même commenté . Les principaux textes : Ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics. Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 portant application de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 Ce décret supprime toutes les références au jugement des comptes et des gestions de fait, à l'apurement administratif des comptes ainsi qu'à l'examen des états de restes des comptables secondaires de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et des comptables de la direction générale des douanes et des droits indirects. Il abroge également l'ensemble des décrets relatifs à la mise en œuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, régisseurs, huissiers de la DGFiP, trésoriers et sous-trésoriers militaires ainsi que des comptables des organismes de sécurité sociale. Il supprime les réserves pouvant être formulées par les comptables à l'occasion de leur installation ainsi que leur obligation de cautionnement. La mise en place du nouveau régime de responsabilité ne modifiant ni le positionnement ni les missions de contrôle des comptables publics et assimilés, les différentes indemnités de caisse et de responsabilité sont renommées en indemnités de maniement de fonds. La fin du jugement des comptes se traduit par la suppression de la transmission automatique des comptes et pièces justificatives à la Cour des comptes et aux CRC. Le décret précise les conditions de production des comptes et des pièces justificatives, les modalités de conservation et d'archivage. Le décret supprime également la prestation de serment des comptables devant le juge des comptes au profit d'une prestation de serment devant une autorité administrative. Le décret précise également les conditions de mise en œuvre de la possibilité pour le comptable de signaler à l'ordonnateur des faits susceptibles de constituer une infraction au titre de l'article L.131-9 du code des juridictions financières tel que modifié par l'ordonnance précitée. Il fixe également les conditions de prise en charge des déficits résultant exclusivement des fautes ou des erreurs des comptables publics de l'Etat. Le décret instaure enfin une procédure simplifiée pour la libération du cautionnement des comptables, régisseurs et des huissiers des finances publiques auprès des organismes agréés par le ministre du budget. Les modifications des divers textes induites par la réforme RGP (doc d’Aix-Marseille). Décret 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières Décret n° 2022-1698 du 28 décembre 2022 modifiant le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Arrêté du 29 décembre 2022 relatif à l'organisation du service des comptables publics. Voir page suivante le mandataire, etc…
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