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A - Les pièces justificatives des dépenses (4)
IV -
Etude
de quelques rubriques parmi les plus courantes en EPLE.
La
nomenclature
du
décret
n°
2016-33
du
20
janvier
2016
est
longue
mais
de
nombreuses
rubriques
ne
concernent
pas
les
EPLE.
Voyons
plus
particulièrement
quelques
passages de ce nouveau décret qui traitent des dépenses les plus fréquentes dans nos établissements.
IV.1 - Cas particuliers.
023. Paiement à des mandataires :
0232. Avocat
Mandat sous seing privé ou authentique justifiant des pouvoirs de l'avocat (au-delà du délai d'un an après que le jugement soit passé en force de chose jugée),
ou
Jugement attestant de la qualité de représentant et relevé d'identité bancaire du compte ouvert au nom de la CARPA créée par le barreau auquel cet avocat est inscrit.
Cette seconde possibilité n’est possible que dans le délai d’un an après que le jugement soit passé en force de chose jugée.
En EPLE cette rubrique est utilisée notamment pour le paiement des indemnités prud’homales qui peuvent transiter par le compte CARPA de l’avocat de l’ex-salarié.
Une précision concernant les paiements qui ne sont pas effectués par virement bancaire :
028. Paiement des sommes dues à des personnes morales ; lorsque le paiement n’est pas fait par virement :
0281. Sociétés commerciales
A défaut des mentions du registre du commerce et des sociétés sur la facture ou le mémoire :
Extrait
des
statuts
délivrés
par
le
greffe
du
tribunal
de
commerce,
ou
extrait
de
l'acte
de
société
délivré
par
un
notaire,
ou
extrait
du
journal
d'annonces
légales
qui
a
publié les statuts de la société.
0282. Paiement à des associations
; lorsque le paiement n’est pas fait par virement :
Copie des statuts, à défaut numéro SIRET, ou référence de la publication au Journal officiel.
IV.2 - Moyens de règlement.
041. Paiement par virement :
Le
décret
indique
que
le
RIB
doit
être
produit
par
le
créancier
en
l’absence
de
la
mention
des
coordonnées
bancaires
sur
la
pièce
justificative
de
la
dépense
exigée.
Il
précise
que
cette
pièce
ne
peut
qu’émaner
du
créancier
;
un
document
«
maison
»
rédigé
par
l’EPLE
ne
peut
donc
se
substituer
à
un
RIB
figurant
sur
la
facture
ou
fourni
à part par le créancier.
042. Paiement consécutif à une autorisation de prélèvement :
0421. Premier prélèvement suite à une autorisation
:
1. Autorisation de prélèvement visée par l'ordonnateur.
2. Facture ou relevé de consommation.
0422. Prélèvements suivants :
Facture ou relevé de consommation.
Il
est
donc
nécessaire
de
joindre
cette
autorisation
à
la
première
facture
concernée
de
chaque
exercice.
A
noter
qu’un
prélèvement
peut
être
mis
en
place
pour
les
paiements suivants :
- dépenses après service fait et après ordonnancement préalable dont le montant n’excède pas 300 € ;
- dépenses payables sans ordonnancement préalable listées au paragraphe 3.2.2. de l’instruction n° 10-003-M9 du 29 janvier 2010 quel que soit leur montant.
043. Paiement par carte d'achat :
0431. Premier paiement :
1. Marché d'émission de la carte d'achat.
2. Le cas échéant, copie du marché exécuté par carte achat.
3. Le cas échéant, annexes du contrat ayant des incidences financières.
4. Relevé d'opérations relatif à la créance à payer à l'émetteur.
5. Le cas échéant, toutes pièces justificatives définies dans les documents contractuels.
0432. Autres paiements par carte d'achat :
Relevés d'opérations relatifs à la créance à payer à l'émetteur.
05. Paiement des sommes dues à des créanciers étrangers :
1. Version française des pièces ou, le cas échéant, traduction des pièces rédigées en langue étrangère.
2.
Dans
l'hypothèse
d'une
facture
émise
par
le
représentant
fiscal
ou
le
mandataire
d'un
créancier
étranger,
copie
de
la
convention,
traduite
en
français
le
cas
échéant,
passée entre l'entreprise étrangère et le représentant fiscal (ou le mandataire) précisant l'étendue de la délégation accordée.
IV.3 - Dépenses courantes.
132. Annulation ou réduction de recettes :
Etat précisant, pour chaque titre, l'erreur commise.
A
noter
que
les
comptables
sont
tenus
d’exercer,
dans
la
limite
des
éléments
dont
ils
disposent,
le
contrôle
de
la
régularité
des
annulations
des
ordres
de
recettes.
Ils
sont
notamment
tenus
de
s’assurer
que
les
réductions
ou
annulation
de
recettes
ne
sont
effectuées
qu’aux
fins
de
rectification
d’erreurs
matérielles
(et
non
pour
annuler
une créance irrécouvrable par exemple). A défaut de ce contrôle, le comptable engage sa responsabilité.
133. Admission en non-valeurs :
1. Décision.
2. Etat précisant pour chaque titre le montant admis.
Une délibération du CA de l’EPLE est nécessaire pour valider les états de non-valeurs présentés par l’agent comptable à concurrence des sommes effacées.
L’instruction
codificatrice
M9-6
précise
au
point
2.2.4.8.2.1
que
le
comptable
public
doit
justifier
au
juge
des
comptes
de
l'irrécouvrabilité
des
créances
mais
que
les
justificatifs
produits
au
juge
des
comptes
seront
identiques
à
ceux
présentés
au
conseil
d'administration
de
l'EPLE.
La
M9-6
indiquant
à
ce
sujet
qu’à
défaut
de
seuils
fixés
par
le
CA,
pour
les
créances
d'un
montant
unitaire
inférieur
à
40€
le
motif
de
l'irrécouvrabilité
n'a
pas
à
être
annoté
sur
l'état
des
créances
présentées
en
non-valeur.
Cependant les pièces justifiant de l’impossibilité de recouvrer la créance qui ne sont pas jointes au compte financier, sont tenues à la disposition du juge des comptes.
1422. Pour les frais d'huissier et d'expertise :
Jugement contenant liquidation des dépens ou état exécutoire des dépens.
ou
Ordonnance de taxe ou état de frais et/ou contrat passé avec l'huissier et / ou mémoire.
171. Impôts, taxes, droits de timbre et d'enregistrement :
1. Avertissement ou état portant liquidation des droits, établi par les services fiscaux ou par toute administration financière habilitée.
2. Dans l'hypothèse où la mutation de la cote n'est pas intervenue, certificat de l'ordonnateur.
1721. Carte grise :
Avertissement
ou
état
de
liquidation
des
droits
du
service
créancier
ou
référence
du
mandatement
portant
acquisition
du
véhicule
quand
la
carte
grise
a
été
réglée
par
le
fournisseur.
18. Transaction et remise gracieuse de dette :
181. Transaction :
1. Décision de l'assemblée délibérante autorisant la transaction.
2. Contrat de transaction.
Les
EPLE
sont
autorisés
à
transiger
pour
mettre
fin
aux
litiges
les
opposant
à
d’autres
personnes
physiques
ou
morales
publiques
ou
privées,
par
application
de
l’article
R421-9
du
code
de
l’éducation.
Cette
procédure
décrite
au
point
2.2.4.7
de
la
M9-6
présente
de
multiples
avantages
pour
solutionner
un
litige
ou
un
blocage,
sans
risque
pour le comptable.
182. Remise gracieuse de dette :
Décision de l'assemblée délibérante, de l'autorité exécutive autorisant la remise gracieuse.
Le
débiteur
d'une
créance
peut
présenter
à
l’EPLE
une
demande
de
remise
gracieuse
en
justifiant
sa
demande.
La
décision
de
remise
gracieuse
est
prise
par
le
conseil
d'administration
après
avis
conforme
de
l'agent
comptable
;
ou
par
l'ordonnateur
dans
le
cas
où
la
créance
est
inférieure
à
un
seuil
fixé
par
le
conseil
d'administration
(article R421-69 du code de l’éducation).
210. Rémunération du personnel :
Sur
plusieurs
pages,
à
la
rubrique
210,
l’annexe
du
décret
liste
les
différentes
pièces
justificatives
exigées
pour
les
différents
éléments
des
rémunérations.
Il
conviendra
de consulter autant que de besoin cette rubrique dont on peut cependant citer les éléments principaux suivants :
2101. Premier paiement
1. Acte d'engagement mentionnant :
-
la
référence
à
la
délibération
créant
l'emploi
ou
à
la
délibération
autorisant
l'engagement
pour
les
agents
des
services
publics
industriels
et
commerciaux,
les
contrats
aidés ou les vacataires ;
- l'identité de l'agent, la date de sa nomination, et, le cas échéant, la durée de l'engagement ;
-
les
modalités
de
recrutement
(Exemple
:
entrée
dans
la
fonction
publique,
mutation,
détachement...),
les
conditions
d'emploi
(temps
complet,
non
complet,
partiel
et
la
quotité de temps de travail ;
- le grade, l'échelon, l'indice brut de traitement ou le taux horaire ou les modalités de la rémunération de l'agent.
2102. Paiements ultérieurs
21021. Pièces générales
1. Etat nominatif décompté individuel (notamment bulletin de paye) ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent :
- le grade, l'échelon, l'indice majoré, l'indication du temps de travail, le taux horaire ou le taux de la vacation (horaire ou autre critère) ;
- la période ouvrant droit à rémunération et le nombre d'heures effectives ;
- le traitement brut mensuel ;
- l'indemnité de résidence ;
- le supplément familial de traitement ;
- la NBI ;
- chaque prime ou indemnité de manière individualisée ;
- les heures supplémentaires ;
- les indemnités d'astreintes ou de permanences ;
- le montant des rémunérations soumis aux précomptes ;
- les montants de ces précomptes ;
- le traitement net mensuel ;
- la somme nette à payer.
…
3. Etat récapitulatif global par chapitre et article d'imputation budgétaire.
4. Décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de l'intéressé, entraînant une modification de sa rémunération
ou de sa situation administrative, avec indication de la date d'effet, ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations.
212. Charges sociales, impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération :
Décompte indiquant notamment l'assiette, le taux et le montant des charges à payer
ou
Etat de redressement suite à un contrôle (Urssaf, Pôle Emploi, Administration fiscale)
ou
Pour le remboursement à un agent d'un trop prélevé :
- décision précisant l'objet du remboursement ;
- décompte.
2171. Prise en charge des frais de déplacement :
21711. Pièces générales :
1. Etat de frais (voir annexe A).
2. Pour les frais d'hébergement, selon le cas :
- délibération fixant les taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement pour la métropole,
3. Le cas échéant, délibération fixant une définition dérogatoire à la notion de commune.
4. Le cas échéant, délibération fixant des règles dérogatoires d'indemnisation et précisant leur durée d'application.
(…)
21712. Pièces particulières
a) Mission accomplie hors la résidence administrative et hors la résidence familiale.
Ordre
de
mission
indiquant
notamment
l'objet
du
déplacement,
la
classe
autorisée
et
le
moyen
de
transport
utilisé
(si
l'autorisation
porte
sur
plus
d'une
mission,
l'ordre
de
mission
précise
sa
durée
de
validité,
dans
les
limites
de
douze
mois,
la
limite
géographique
ou
les
destinations
autorisées,
les
classes
et
les
moyens
de
transport
autorisés).
g)
Personnes
autres
que
celles
qui
reçoivent
d'une
collectivité
ou
d'un
de
ses
établissements
publics
à
caractère
administratif
une
rémunération
au
titre
de
leur
activité
principale.
Décision de l'autorité territoriale prescrivant la prise en charge des frais et précisant, le cas échéant, les modalités de prise en charge.
L’article
sur
les
frais
de
déplacements
paru
dans
un
précédent
numéro
de
cette
revue
détaille
toute
la
procédure
et
donne
même
des
exemples
de
documents
conformes
aux dispositions de cette nomenclature.
6. Interventions sociales et diverses :
6112. Aide facultative :
1. Délibération fixant les conditions d'octroi et les modalités de l'aide.
2. En cas de paiement à un tiers, décision de l'autorité exécutive.
3. Etat nominatif ou collectif mentionnant le(s) bénéficiaire(s) et le montant des aides à verser ou ordre de paiement acquitté par le bénéficiaire en cas d'urgence.
On
peut
ranger
dans
cette
catégorie
les
dépenses
concernant
les
aides
des
fonds
sociaux
ou
de
la
caisse
de
solidarité.
La
circulaire
n°
98-044
du
11
mars
1998
prévoit
que
les
critères
d’attribution
des
aides
du
fonds
social
sont
soumis
à
la
délibération
du
conseil
d’administration
;
c’est
donc
un
PJ
exigible
par
le
comptable.
La
décision
d’attribution fait l’objet d’un acte du chef d’établissement.
622. Bourses :
1. Décision fixant les modalités d'attribution.
2. Décision individuelle ou état collectif.
3. Etat de liquidation des bourses.
On
voit
que
le
simple
bordereau
des
droits
constatés
n’est
pas
une
PJ
suffisante
pour
les
bourses
nationales
et
qu’il
convient
de
joindre
également
au
mandat
les
justificatifs des décisions d’attribution des bourses.
L’instruction
codificatrice
M9-6
indique
par
ailleurs
que,
conformément
aux
termes
de
l’article
R531-35
du
code
de
l’éducation,
la
bourse
peut
être
payée
au
boursier
majeur
ou
émancipé
qui
n’est
à
la
charge
d’aucune
personne.
Les
autres
prestations
et
notamment
les
remboursements
des
frais
de
stage
s’effectuent
dans
les
mêmes
conditions. Par ailleurs, cette possibilité est étendue aux élèves de plus de seize ans à condition que leurs parents aient manifesté par écrit leur accord.
63
. Remise de prix, prestations diverses, gratifications, pécules :
6311. Premier paiement :
1.
Décision
de
l'assemblée
délibérante
fixant
les
modalités
d'attribution
du
(des)
prix,
de
la
(des)
prestation(s)
diverse(s),
ou
décision
de
l'assemblée
délibérante
fixant
les
modalités d'attribution des gratifications prévoyant les catégories de bénéficiaires, les événements donnant lieu à l'octroi de tels avantages.
2. Décision d'attribution.
3. Le cas échéant, facture.
Il
arrive
que
les
EPLE
soient
amenés
à
«
offrir
»
des
récompenses
ou
des
gratifications
(places
de
cinéma,
bons
d’achat,
livres,
etc…)
à
divers
élèves
«
méritants
»
ou
dans
le
cadre
de
concours.
Il
se
peut
également
que
l’EPLE
souhaite
faire
des
«
cadeaux
»
à
diverses
personnes.
Si
le
comptable
n’est
pas
juge
de
l’opportunité
de
ce
type
de
dépense,
il
doit
cependant
en
contrôler
la
nature
puisque
celle-ci
conditionne
la
bonne
imputation
et
les
pièces
justificatives
exigées
par
la
nomenclature
(voir
supra
II.2).
Nombre
de
jurisprudences
ont
mis
en
débet
des
comptables
pour
ne
pas
avoir
produit
la
délibération
qu’exigeait
la
nomenclature
des
pièces
justificatives.
Face
à
des
dépenses
de
ce
type
le
comptable
a
donc
tout
intérêt
à
demander
l’acte
du
CA
autorisant
ces
remises
de
prix
ou
cadeaux
même
si
cela
parait
contraignant,
car les risques sont réels surtout si le type de dépense ne laisse pas d’ambiguïté sur sa destination (bons d’achat par exemple).
72. Subventions et primes de toute nature :
7211. Premier paiement
1.
Décision
arrêtant
le
bénéficiaire,
le
montant,
l'objet
et,
le
cas
échéant,
les
modalités
particulières
de
versement
des
fonds
ainsi
que
les
conditions
d'octroi
et
les
charges d'emploi.
2. Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision ;
3.
Le
cas
échéant,
convention
entre
le
bénéficiaire
et
la
collectivité
ou
l'établissement
(dans
l'hypothèse
où
la
décision
ne
précise
pas
les
modalités
particulières
de
versement des fonds.).
Voir page suivante la suite de l’analyse de ce décret et notamment les PJ des marchés publics...
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