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Actes et contrats
Actes et contrats Un EPLE a la faculté d’édicter, de façon unilatérale , des actes administratifs qui font naître des droits et des obligations à l’égard de tiers sans le consentement préalable de ceux-ci, de même que des actes bilatéraux ou multilatéraux qui sont les contrats, les conventions ou les marchés conclus avec d’autres partenaires et qui font naître des droits et obligations à l’égard des contractants. I - Les actes . Vademecum (mai 2020) de l’académie de Limoges sur les actes administratifs. Un document complet. Un document (10/2009) de l'académie de Dijon sur les actes des EPLE. Attention à l’actualisation. Un document syndical mais complet de 2017 sur les actes de l’EPLE. Attention à l’actualisation. I.1 - Généralités. L’EPLE est une personne morale de droit public pouvant prendre (dans la limite de ses compétences et en respectant les normes juridiques supérieures) des décisions créatrices de droits et obligations : ce sont des actes administratifs. L’acte administratif est une décision émanant soit du chef d’établissement, soit du conseil d’administration ou de la commission permanente en cas de délégation du CA. Son élaboration comporte des éléments soumis à contrôle ; son caractère exécutoire dépend également de ses conditions de transmission et de publication. Le régime de transmission et de contrôle des actes a été simplifié en 2004 ; tous les actes ne sont pas soumis à transmission et seuls les actes budgétaires sont désormais soumis au régime de triple transmission (voir ci-dessous). I.2 - Simplification administrative. Le dispositif législatif et réglementaire qui permet de simplifier le régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des EPLE est entré en vigueur le 1er septembre 2004. Voir encart BO n°37 du 14.10.2004. L' ordonnance n° 2004-631 du 1er juillet 2004 est complétée par le décret n°2004-885 du 27 août 2004. A consulter aussi la circulaire expliquant ces nouvelles dispositions, ainsi que les autres modifications apportées au décret du 30 août 1985. Accéder au fichier PDF de la circulaire n° 2004-166 du 5-10-2004. I.4 - La publication et la publicité des actes. Un avis de la direction des affaires juridiques dans la LIJ de février 2009 relatif à l’affichage des actes réglementaires et leur opposabilité aux tiers suite à un décision du tribunal administratif de Montpellier du 25 octobre 2007 par laquelle ce dernier tire les conséquences de l’absence de publicité d’une décision à caractère réglementaire du conseil d’administration d’un EPLE en annulant les décisions individuelles prises pour son application : « L’opposabilité d’un acte réglementaire est liée à sa publication qui détermine, également, le point de départ du délai de recours contentieux. En l’absence de texte prescrivant un mode défini de publicité, il appartient à l’administration de déterminer le procédé qui, compte tenu de la nature et de l’objet de la décision, offre les meilleurs garanties pour la rendre opposable à tous ceux qu’elle intéresse. Le chef d’établissement, à qui il incombe de rendre opposables les décisions des organes délibérants de l’établissement, doit déterminer les conditions appropriées afin que ceux à qui elles s’adressent puissent en prendre intégralement connaissance. En l’occurrence, étant donné qu’une partie des décisions du conseil d’administration concernait les parents d’élèves, l’affichage qui demeure le procédé traditionnel de publication doit, de façon prioritaire, se situer à l’extérieur de des bâtiments afin que l’information à l’attention des parents leur soit accessible avec certitude. Tout autre instrument d’information, comme par exemple un bulletin diffusé à tous les parents, pourra de même constituer une formalité suffisante pour justifier de façon probante aussi bien l’information elle même que le support et l’emplacement celle ci pourra être consultée, à condition d’être en mesure d’apporter la preuve de sa diffusion auprès des intéressés. Il appartient en effet à l’administration d’apporter la preuve qu’elle a utilisé les mesures de publicité nécessaires et adaptées pour rendre opposable une décision à caractère réglementaire. La conservation (lieux et dates) des moyens de publicité s’avérera essentielle en cas de litige. » Une réponse ministérielle (06/2014) concernant la publicité des actes des collectivités territoriales. Aisément transposable aux actes des EPLE. II - Dém ’Act. Déployé en février 2015 dans l'ensemble des académies, Dém'Act , outil destiné à dématérialiser les actes administratifs et financiers des EPLE et leur circuit de transmission, est généralisé en septembre 2015. Dem’Act est une application innovante destinée à dématérialiser l’ensemble des actes des établissements publics locaux d'enseignement (E.P.L.E.). Elle intègre toutes les étapes du processus de traitement des actes, de la préparation à l’archivage : - la préparation des actes par les EPLE, avec la mise à disposition d’une banque de modèles d’actes-type ; - l’authentification des actes et leur transmission par voie numérique aux autorités de tutelle ; - l’instruction dématérialisée de l’acte par les autorités de contrôle avec la possibilité de recourir à une banque d’observations ; - la notification du traitement de l’acte à l’EPLE par l’autorité de contrôle ; - un archivage dématérialisé de l’ensemble des actes des EPLE. Présentation de Dém’Act et accés au manuel utilisateur de la procédure « Dématérialisation des actes des EPLE » (Dém’Act). Décret 2015-750 du 24 juin 2015 relatif au traitement dématérialisé d'actes des établissements publics locaux d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et modifiant les dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'organisation et au fonctionnement de ces établissements Arrêté du 24 juin 2015 relatif aux caractéristiques techniques de l'application permettant le traitement dématérialisé d'actes des EPLE. Un arrêté du 18 novembre 2015 généralise l'application Dém'Act et met en application les dispositions du décret 2015-750 du 24 juin 2015 relatif au traitement dématérialisé d'actes des EPLE qui a modifié les dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'organisation et au fonctionnement de ces établissements ( art. R 421-78-1 et 2 ). III - Les contrats , conventions et marchés. III.1 - Contrats, conventions et marchés publics : existe t-il une différence ? Une convention est un nom générique donné au sein des actes juridiques à tout accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à produire un effet de droit quelconque. Au sein des actes juridiques on a les conventions ; et au sein des conventions on a les contrats. Le contrat est entendu plus strictement que la convention car il est la source d’un nouveau droit personnel qui est «l’obligation». L’ancienne rédaction de l’article 1101 du code Civil était relativement explicite : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose » ; mais la nouvelle rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 est moins évidente. Disons pour simplifier que le contrat est un sous groupe de la convention qui est une notion plus large. Concernant la distinction entre les contrats et les marchés publics, soyons clair : tous les marchés publics, quelque soit leur montant, sont des contrats ; mais tous les contrats (ou conventions si on choisit d’utiliser ce terme générique) ne sont pas des marchés publics. III.2 - Marchés publics et autres contrats. En droit français, un contrat administratif est un contrat conclu par au moins une personne publique et dont la connaissance appartient au juge administratif. Il existe une grande variété de contrats administratifs dont la majorité relève de la Commande publique. Les contrats conclus par un EPLE sont très divers. Ils peuvent notamment avoir pour objet : - l'achat de biens et produits, tels que machines, outillages, véhicules, carburants, fuel, manuels, papeterie, matériels d'informatique, logiciels, denrées alimentaires, etc ; - la réalisation de prestations de service, telles que maintenance, entretien, réparations, nettoyage, blanchissage, gardiennage, fournitures de repas, fourniture de gaz, d’électricité, assurance, téléphonie, voyages scolaires, etc… ; - l'exécution de travaux. - la réalisation d’un travail (AED notamment). La quasi-totalité de ces contrats sont des marchés publics à l’exception des contrats de travail et de certains autres contrats, que l’on retrouve plutôt sous le terme de « conventions », Qui peuvent être conclus entre l’établissement et d'autres collectivités publiques, organismes ou associations. Tel est le cas par exemple des conventions de mise à disposition de locaux, et des conventions par lesquelles les collèges ou lycées adhérent à des groupements comptables, groupements de commande ou GRETA. Les contrats conclus par l’EPLE sont dans leur très grande majorité des contrats administratifs, et plus spécialement des marchés publics. Pour s’en convaincre il suffit de se référer à la définition résumée d’un marché public « Un marché public est un contrat administratif conclu à titre onéreux entre un acheteur et un opérateur économique pour répondre aux besoins de l'acheteur en matière de travaux, de fournitures ou de services » ; définition composée à partir des articles L2, L6 et L1111-1 de l’ ordonnance 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique. On se rend dès lors compte que la quasi-totalité, sinon la totalité, de nos bons de commande sont des marchés publics (et ce dès le 1er euro) ; et par conséquent des contrats publics. Que nos contrats soient essentiellement des marchés publics à son importance dans la mesure l’article R.421-20 du code de l’Education permet au CA de donner délégation au chef d’établissement pour la signature des seuls marchés publics. La signature d’un contrat (ou d’une convention) qui ne serait pas un marché public devra donc être autorisée expressément par le CA sans possibilité de délégation. III.3 - Notion de marché public. Un marché public est un contrat administratif conclu à titre onéreux entre un acheteur et un opérateur économique pour répondre aux besoins de l'acheteur en matière de travaux, de fournitures ou de services. - C’est un contrat administratif . Il relève dons de la juridiction administrative. - C’est   un   contrat   onéreux . Ce type de contrat se définit par opposition au contrat à titre gratuit. Dans un contrat à titre onéreux, chaque contractant reçoit une contrepartie (généralement un paiement) en échange de la réalisation d'une prestation. - C’est   un   contrat   entre   un   acheteur   et   un   opérateur   économique. Le co-contractant de l'EPLE peut être une personne physique ou morale, publique ou privée. Généralement c’est un fournisseur privé, une entreprise ; mais ce peut être aussi un organisme public, un autre EPLE… - Pour   répondre   aux   besoins   d'un   acheteur. Le code distingue trois types de besoin : travaux, fournitures et services. La différenciation entre ces 3 types est importante car certaines règles varient en fonction de la qualification du besoin. A noter que les marchés dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 HT doivent obligatoirement être passés par voie électronique ; et que les marchés doivent faire l’objet d’un écrit à partir de 25 000 € HT. IV - Les contrôles du comptable sur les contrats. Le juge des comptes était particulièrement rigoureux sur les contrôles que le comptable devait exercer sur les contrats qui sont exigés à l’appui des mandatements. Depuis quelques années le Conseil d’Etat est venu tempérer les décisions de la cour de comptes sur le contrôle du comptable. Par ailleurs il convient de garder à l’esprit que par contrats on n’entend pas seulement certains documents établis par nos fournisseurs et portant ce nom mais aussi les documents que nous sommes amenés à rédiger pour passer nos marchés publics (cahier des charges + acte d’engagement). Afin d’éviter des débets et des amendes le comptable doit vérifier avec attention un certain nombre de points. Pour connaître les modalités de contrôle du comptable sur les contrats (notamment les marchés publics) en termes de PJ il convient de lire l’ instruction du 6 mai 2022 . Voir l’ article sur ce sujet. IV.1 - Contrôle de la présence du contra t. Il y a deux cas le comptable se doit d’exiger la production d’un contrat à l’appui de la demande de paiement d’une facture : lorsque celle-ci est supérieure à 25 000 HT et lorsqu’elle mentionne l’existence d’un contrat. Ces points sont évoqués plus en détail dans la rubrique : PJ pour les marchés publics . Toute facture présentée au comptable pour paiement au-delà du seuil de 25 000 HT doit être accompagnée d’un écrit contractualisant le marché : document de MAPA avec acte d’engagement, convention, bon de commande, devis, contrat « classique », etc…. Ce document écrit doit être communiqué au comptable en même temps que la facture concernée jointe au mandat ; et ce que la facture fasse ou non mention d’un contrat. Si l’ordonnateur n’est pas en mesure de fournir un tel document, par exemple parce qu’il a passé une commande orale, le comptable doit suspendre le paiement et demander au chef d’établissement de justifier l’incohérence des pièces justificatives produites due à l’absence de contrat au sens large du terme. Cette justification peut prendre la forme d’un certificat administratif selon les termes du Conseil d’Etat dans l’arrêt Polaincourt Si, au-delà de 25 000 HT il faut un document avec la facture, en deçà de ce montant il faut joindre le contrat ou la convention lorsque la facture concernée en fait mention et s’y réfère, puisque dans ce cas la facture atteste de l’existence d’un écrit (contrat, mais également bon de commande, devis…). Il arrive cependant qu’une facture fasse état d’un contrat alors qu’il n’existe à la base qu’un simple engagement, voire qu’un échange de courriels ; dans ce cas le comptable prendra la précaution de demander copie du bon de commande ou attestation de l’ordonnateur sur l’absence de contrat formalisé. IV.2 - Contrôle de la qualité du signataire . Depuis les décisions du Conseil d’Etat de 2018 et 2019, le comptable n’a plus, en théorie, à vérifier la qualité ou la compétence du signataire pour l’EPLE de la PJ (le contrat ou la décision) mais simplement de l’ordre de payer. Par contre les contrats de la commande publique qui doivent être signés par les deux co-contractants pour être exécutoires. Par ailleurs le contrat (le marché) ne prend effet qu’à la date de réception de sa notification par le prestataire ; ceci en application de l’article R.2182-4 du Code de la commande publique. En présence d’un marché écrit, le comptable devra donc disposer, par tout moyen, de la date de notification du marché, pour s'assurer que la réalisation des prestations à payer n’est pas antérieure à la prise d’effet du contrat. IV.3 - Contrôle de l’existence du contrat. Autre évidence : il faut que le contrat existe toujours au moment du paiement. Il arrive pourtant que le comptable soit parfois confronté à une facture établie en référence à un contrat qui n’a plus d’existence légale. Plusieurs causes sont possibles mais la plus fréquente est le dépassement de la durée de validité du document. L’agent comptable doit donc regarder attentivement les clauses de durée et de mode de reconduction du contrat ou du marché. Ainsi un contrat par reconduction expresse nécessite un acte de l’ordonnateur pour continuer à produire ses effets ; acte qui doit être joint dans la facture adressée au comptable. Faute de cet acte le contrat est caduque. Autre exemple : un contrat d’un an reconductible 3 fois n’existera plus au bout de 4 ans (sauf avenant le reconduisant). IV.4 - Contrôle de la concordance des éléments du contrat. Le comptable se doit de lire avec attention le contrat ou les documents du marché qui lui sont fournis par l’ordonnateur. Outre la date d’effet, la durée, les modalités de reconduction et de fin, il doit aussi faire attention aux modalités d’exécution (pénalités, acomptes, etc…) et exiger tous les justificatifs figurant dans le contrat (cas d’un contrat prévoyant des PJ complémentaires). Le comptable doit vérifier la conformité des éléments détaillés sur la facture avec les clauses figurant dans le contrat. Toute incohérence entre la facture et le contrat doit conduire l’agent comptable à suspendre le paiement et à demander à l’ordonnateur de justifier ces différences ; et il doit être intransigeant sur le fait que seule la production d’un avenant exécutoire peut le conduire à accepter de payer une facture non conforme dans tous ses éléments au contrat. Le risque principal pour le comptable concernant les contrats d’un EPLE qui sont généralement simples, concerne les clauses de prix et notamment d’indexation des tarifs chaque année. Si le contrat ne prévoit pas de revalorisation du tarif il ne peut y avoir modification au fil du temps sans avenant. Si la revalorisation est prévue elle doit s’appliquer à la date prévue par le contrat et selon la formule de révision indiquée qui doit faire l’objet d’un contrôle sur le calcul. Bien entendu le tarif doit être celui du contrat et si des prestations ont été ajoutées elles doivent faire l’objet d’un avenant. V - Modalités de modification des contrats en cours d’exécution . Mise à jour de la fiche de la DAJ (04/2019) relative à la modification des contrats en cours d’exécution. Cette fiche traite tous les cas de modifications en cours d’exécution prévus par la réglementation tant des marchés publics que des contrats de concession : la clause de réexamen, les modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues, le changement de cocontractant… Une autre analyse sur un site d’avocats. Voir sur une autre page la théorie de l’ imprévision . VI - Indices INSEE . Le site de l’INSEE qui permet la recherche d’indices, notamment pour vérifier les évolutions tarifaires des contrats. VII - La résiliation des contrats. VII.1 - La liste des contrats. Tableau des contrats et conventions un exemple de suivi des contrats de l’établissement. Si tous les contrats publics ne sont pas des marchés publics, la quasi-totalité des contrats écrits d’un EPLE sont des marchés publics à l’exception de quelques conventions. Les clauses de ces marchés publics, le plus souvent pluriannuels, sont souvent rédigées par le prestataire qui impose ainsi ses conditions à l’EPLE. De ce fait des litiges peuvent naitre notamment lors de la fin de ces contrats ou de l’application de clauses de reconduction. Ainsi, la plupart des gestionnaires ont été - ou seront confrontés à la problématique de la fin d’un contrat public, soit parce que les prestations attendues ne sont pas ou mal réalisées, soit pour un litige tenant aux conditions de reconduction et d’indemnisation en cas de résiliation. Pour limiter les risques de contentieux liés à la fin des contrats il faut d’abord avoir une connaissance des contrats et conventions en cours dans son établissement ; notamment pour respecter les délais préavis et de relance des marchés. Tout gestionnaire doit donc avoir en sa possession un tableau de suivi des contrats de son établissement avec leur objet, montant et date de fin. Ce tableau remplit diverses fonctions. Pour l’élaboration du budget il permet de connaître les charges fixes pour l’exercice qu’il convient de prendre en compte ; à ce titre il complète utilement le rapport du chef d’établissement sur le budget présenté au CA en novembre. Ce tableau permet de remplir dès le début de l’exercice budgétaire la situation des dépenses en engageant les montants correspondants aux divers contrats en cours. On a ainsi une situation nette des crédits réellement disponibles, notamment en fin d’exercice. Il permet également d’avoir le calendrier des actions à mener concernant les divers marchés pluriannuels car leur date d’expiration a également une importance. Nombre de contrats prévoient un délai de préavis de trois mois ou plus avant leur date anniversaire pour la résiliation ou la non reconduction. Pour respecter ce délai de préavis il est donc important de faire le point régulièrement pour savoir quand envoyer une éventuelle lettre de résiliation, et prendre rapidement des dispositions pour relancer un marché, une consultation, afin de disposer d’un nouveau contrat sans qu’il y ait d’interruption de la prestation. VII.2 - La résiliation « contractuelle » des marchés publics. Pour les reconductions de marchés publics, et notamment la problématique de la tacite reconduction, voir cette page. Les documents contractuels des marchés publics prévoient leur durée. Soyez donc particulièrement attentif à l’article de vos contrats qui fixe les modalités de fin ou de reconduction. Votre contrat peut prévoir diverses modalités à ce niveau : -- Une durée ferme sans mention de reconduction. Dans ce cas le contrat se termine à la date prévue sans qu’une intervention soit nécessaire. La poursuite éventuelle devant, dans le respect des principes de base de la commande publique, faire l’objet d’un « avenant ». -- Une reconduction expresse qui nécessitera un acte de l’ordonnateur pour reconduire le contrat à sa date de fin initiale. A défaut d’une notification envoyée au cocontractant avant que le marché n’arrive à son terme, cela signifie tout simplement qu’il n’y a plus de contrat entre les 2 parties. A noter que cet acte de l’ordonnateur (un simple courrier adressé au fournisseur) reconduisant un marché par reconduction expresse est une pièce justificative à communiquer au comptable avec le contrat pour prouver qu’il est toujours valable et donc permettre le paiement des factures correspondantes. -- Une reconduction tacite qui nécessitera une action de votre part si vous souhaitez mettre un terme au marché. Le contrat prévoit une durée initiale d’une ou plusieurs années, puis une reconduction tacite automatique pour une durée variable si l’établissement ne fait pas connaître sa volonté d’y mettre fin en respectant un préavis. Sans action de votre part le marché peut se reconduire indéfiniment ; ce qui contrevient aux règles de la commande publique. VII.3 - La question de la tacite reconduction non bornée dans le temps. Il convient d’être attentif sur les problèmes liés aux contrats renouvelables par tacite reconduction sans limite de durée ; car ce sont ceux avec lesquels les difficultés sont les plus nombreuses pour les EPLE lorsqu’ils souhaitent y mettre fin. L’article L 2112-5 du Code de la commande publique dispose que « l a durée du marché est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, sous réserve des dispositions du présent livre relatives à la durée maximale de certains marchés ». L’article R2112-4 précise pour sa part qu’« un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale. Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s’y opposer ». L’état du droit actuel conduit à donner une portée incertaine aux clauses de tacite reconduction, qui en fonction des circonstances particulières des affaires et du critère subjectif tiré de l’intention des cocontractants, conduira le juge à écarter, ou non, le contrat. Le Code de la commande publique érige la limitation de durée en principe. Selon la nature des prestations objet du marché on considère généralement qu’une remise en concurrence, et donc un nouveau marché, doit intervenir après quatre ou cinq ans. Un marché qui se renouvelle automatiquement au-delà de cette durée contrevient aux règles de la commande publique et peut engager la responsabilité de l’établissement, notamment au titre du délit de favoritisme. Le gestionnaire prendra donc soin lors de sa mise en concurrence de borner la durée du marché. Les documents de consultation pourront, à titre d’exemple, prévoir que « la durée du marché est de 4 ans sans reconduction » ou encore que « le marché est passé pour une année, reconductible 3 fois par tacite reconduction, dans la limite d’une durée totale de 4 ans ». Si la procédure est correctement faite, les documents contractuels du marché seront composés du cahier de consultation rédigé par l’EPLE précisant les modalités et conditions, et par l’acte d’engagement du fournisseur retenu les acceptant. Les modalités de fin de contrat sont celles figurant dans les documents de consultation rédigés par l’établissement pour le marché. Ces documents se suffisent à eux-mêmes et il n’est nul besoin de signer un contrat type en plus avec l’attributaire, même si le fournisseur insiste : il ne peut y avoir deux contrats comportant des dispositions différentes pour une même prestation. Les problèmes surviennent principalement lorsque l’ordonnateur, sans consultation ou avec une procédure de marché incomplète, signe un contrat fourni par le prestataire qui y impose ses propres conditions, notamment de résiliation et de durée. Ces contrats sont des modèles établis pour des échanges commerciaux privés et ne sont généralement pas adaptés à la règlementation des marchés publics ; certains articles sont mêmes illégaux au regard du droit administratif. Quel que soit son contenu, ce contrat reste un contrat public et on peut donc s’opposer à l’application d’articles qui seraient contraires à la réglementation dont il relève. Sachez qu’un contrat type d’un fournisseur proposé à la signature de l’EPLE peut se modifier, que ce soit par modifications portées sur le document ou par un avenant joint rectifiant certains articles. VII.4 - La résiliation unilatérale par l’EPLE des marchés publics. La procédure « normale » consiste à mettre fin à un marché en respectant ses dispositions contractuelles. Mais il arrive que la résiliation d’un contrat puisse être le fait d’une décision unilatérale prise par la personne publique en dehors des stipulations contractuelles dans le cadre d’un litige. C’est une procédure qui doit se limiter à des situations particulières. - La résiliation de plein droit intervient lorsque le fournisseur se trouve dans l'impossibilité absolue de respecter le marché ; soit pour cause de force majeure indépendante de sa volonté et d'obstacles qui ne peuvent être surmontés ; soit dans le cas de sa disparition (décès, faillite notamment). - La résiliation imposée par la personne publique à son cocontractant. C’est l’EPLE qui imposera à son fournisseur une fin anticipée du marché qui les lie. L’établissement pourra mettre fin unilatéralement au marché pour un motif d’intérêt général ou pour sanctionner une faute du titulaire. Un EPLE dispose toujours du droit de résilier unilatéralement un marché pour un motif d’intérêt général, et ce même en l’absence de clause contractuelle en ce sens. Mais la contrepartie à ce droit est l’entière indemnisation du titulaire qui, par définition, n’a commis aucune faute. Bien entendu on ne parle que d’un marché notifié au candidat retenu puisqu’un EPLE peut renoncer à tout moment à finaliser un marché public en déclarant la procédure de consultation sans suite ou infructueuse, et ce sans droit pour les candidats à une quelconque indemnisation. Dans le cas de faute on distingue la résiliation simple et la résiliation aux frais et risques. Dans le premier cas le fournisseur est dégagé de ses obligations et ne doit ni ne perçoit aucune indemnisation suite au nouveau marché que passera l’EPLE. Dans le second cas le titulaire du marché résilié devra assumer le surcoût engendré par la passation d’un nouveau marché par l’EPLE pour assurer la prestation. Une mise en demeure préalable doit être adressée au titulaire du marché public que l’on souhaite résilier. Il est préférable qu’elle soit faite par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant clairement les reproches de l’EPLE vis-à-vis de l’exécution du marché, en laissant un délai suffisant au fournisseur pour rectifier les manquements et en indiquant si la résiliation sera simple ou aux frais et risques du titulaire. En matière de marché public dont les prestations attendues ne sont pas satisfaisantes il est indispensable « de monter un dossier » avec des écrits, et de ne pas se contenter d’entretiens téléphoniques. S’il n’est pas donné suite à la mise en demeure, l’EPLE peut résilier unilatéralement le marché public ; aussi par lettre recommandée avec AR. Cette décision doit être motivée et doit mentionner expressément le type de résiliation conformément à ce qui avait été annoncé dans la mise en demeure et sa date d’effet. Ne pas oublier de mentionner les voies de recours et, dans la mesure du possible, d’indiquer la situation financière du contrat résilié : ce qui est au fournisseur et ce qu’il doit à l’établissement. Attention au signataire de cette décision lorsqu’il s’agit de marchés. Le cocontractant de l’administration s’il conteste la validité de la résiliation peut saisir le juge dans les deux mois suivant la date à laquelle il a été informé. Et s’il estime qu’il y a urgence à suspendre l’annulation de la résiliation le titulaire du contrat peut demander la suspension de la résiliation devant le juge des référés, Modalités de résiliation d’un contrat de reprographie. : voir la décision de la Cour administrative de Marseille (30/01/2023). Il existe également une autre procédure pour mettre fin à un litige en terme de marché public : la transaction . Le recours à la transaction est possible, à tout moment, pendant l'exécution du marché ou en cours de procédure contentieuse. VIII - Le contentieux des marchés publics. Le risque contentieux en matière de marchés publics existe pour les établissements scolaires comme pour les autres opérateurs publics. Il peut surgir tout au long de la vie du contrat (du marché) et même après. Déjà faible, le risque de contentieux peut être encore réduit pratiquement à néant si l’acheteur public respecte les trois principes généraux de la commande publique : principe de liberté d’accès à la commande publique, principe d’égalité de traitement des candidats, principe de transparence des procédures. Les différents procédures contentieuses en terme de marchés publics sont développées sur cette page de ce site. Question écrite au Sénat concernant les contrats prérédigés et adaptés aux entreprises privées avec notamment mention, au titre de la compétence juridictionnelle, des seules juridictions consulaires. Il ressort de ces dispositions que les marchés publics de fourniture conclus par les collectivités territoriales sont des contrats administratifs par détermination de la loi relevant de la compétence du juge administratif. En conséquence, les collectivités territoriales ne peuvent passer directement avec des entreprises des contrats d'achat ou de location de matériel informatique ou de reprographie et les soumettre aux règles du droit privé, mais doivent respecter les procédures de publicité et de mise en concurrence préalables ainsi que les règles d'exécution des marchés publics prévues par le code de la commande publique. A cet égard, le juge administratif a eu l'occasion de rappeler que même si des clauses particulières d'un marché public donnent compétence au tribunal judiciaire, un litige relatif à son exécution relève toujours de la compétence de la juridiction administrative (CAA de Nancy, 22 décembre 2020, n° 18NC03008).
Définition des marchés publics Un marché public est un contrat administratif conclu à titre onéreux entre un acheteur et un opérateur économique pour répondre aux besoins de l'acheteur en matière de travaux, de fournitures ou de services.
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